Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 4 novembre 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Savoie de le réintégrer dans ses fonctions dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ressources alors qu’il a deux enfants à charge et que les revenus de son épouse ne peuvent pas suffire pour financer les charges de la famille ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
Celle-ci n’est pas suffisamment motivée ;
L’avis émis par le conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
La procédure devant le conseil de discipline est irrégulière puisque :
Il n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier administratif ;
Sa demande de report de la séance du conseil n’a pas été examinée en début de séance ;
Le refus de reporter cette séance n’était pas fondé ;
Il n’a pas reçu communication de l’enquête administrative dans son intégralité, notamment les procès-verbaux d’audition et le rapport d’enquête ;
La production du compte rendu du psychologue viole le secret médical ;
La procédure disciplinaire n’a pas été conduite avec loyauté, neutralité et impartialité ;
Le président du conseil de discipline a fait preuve de partialité au cours de la séance ;
Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la décision attaquée est entachée d’une erreur dans leur qualification juridique ;
La décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu, notamment, de sa manière de servir et de sa carrière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intérêt du service, des agents du département et de l’image de celui-ci auprès de ses partenaires européens s’oppose à la suspension de la décision attaquée ;
Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600035 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Perrard, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lerat, représentant M. A… et Me Vialeton, représentant le département de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il lui appartient, en outre, d’apprécier si les nécessités de la protection d’un intérêt public font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que l’exclusion temporaire de fonctions dont M. A… fait l’objet a pour effet de réduire les ressources de sa famille à environ 3 400 euros, correspondant au revenu de son épouse, alors que leurs charges incompressibles sont supérieures à 6 000 euros. La décision attaquée porte donc une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A….
Le département de la Haute-Savoie soutient que l’intérêt du service, des agents du département et de l’image de celui-ci auprès de ses partenaires européens font obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. A… a eu des comportements fautifs envers deux agents du département – désignés par « agent V » et « agent W » dans la procédure disciplinaire et, dans une moindre mesure, envers la personne désignée par « agent X ».
Cependant, M. A… produit également deux attestations émanant d’agents du département de la Haute-Savoie ayant pu constater sa manière de travailler qui indiquent qu’il était positif, entrainant et soutenant envers les équipes qu’il encadrait. M. A… produit, en outre, l’attestation de sa supérieure hiérarchique directe, Mme B…, qui le décrit comme un bon manager, doté de qualités humaines et de sens de la diplomatie. Elle précise qu’elle n’avait pas demandé de sanction disciplinaire à l’encontre de M. A… et que la procédure disciplinaire en litige a été menée sans qu’elle ait été consultée.
Il ne résulte donc pas de l’instruction, en l’état des pièces produites par les parties, que la réintégration de M. A… serait de nature à créer un risque pour les agents du département avec lesquels il serait amené à travailler.
En outre, s’il est constant que M. A… est à l’origine de l’échec du projet européen IMAJE 1 en 2023, il est également constant qu’il a été confirmé par sa hiérarchie comme responsable du projet IMAJE 2, déposé en 2024. Au surplus, il a été promu attaché principal en 2023, après cet échec. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la présence de M. A… parmi les agents du département de la Haute-Savoie serait de nature à nuire à l’image de celui-ci auprès de ses partenaires.
Enfin, compte tenu du nombre d’agents d’une collectivité telle que le département de la Haute-Savoie, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ne pourrait pas être affecté, à titre temporaire dans l’attente du jugement à intervenir, dans un autre service que celui dans lequel il travaillait, si le département l’estime nécessaire, voire dans une mission dépourvue de tâches d’encadrement.
Compte tenu de tout ce qui précède, en l’état de l’instruction, il n’apparait pas qu’un intérêt public ferait obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie.
En outre, toujours en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le département de la Haute-Savoie réintègre temporairement M. A… dans les fonctions qui correspondront à l’intérêt du service et ce dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation de la décision en litige.
Il y a lieu d’enjoindre au département de procéder à cette réintégration dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
M. A… n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du département de la Haute-Savoie relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 4 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de réintégrer temporairement M. A… dans les fonctions qui correspondront à l’intérêt du service, dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation de la décision en litige, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au département de la Haute Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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