Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400123 |
|---|---|
| Numéro : | 2400123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite du 2 avril 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 118 002,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du retrait de son agrément pour une affectation à la section de recherche détachée de Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’Etat a commis des fautes dans la gestion de sa carrière ; le requérant s’est vu retirer sans fondement son agrément du 13 décembre 2022 par une décision du 16 décembre 2022 ; il n’a jamais été notifié de ces décisions, intégrées sur sa GED le 17 février 2023, plus de deux mois après ; il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision retirant l’agrément ;
- il a subi un préjudice moral, évalué à 5 000 euros ;
- il a subi des préjudices de carrière, tenant, d’une part, à la perte de chance du bénéfice de demi-campagne, évaluée à 35 000 euros, et, d’autre part, à la perte de gains professionnels, évaluée au manque à gagner de la majoration de solde, évaluée à 65 696,05 euros ;
- il a subi un préjudice économique tenant à ses frais de justice engagés dans le cadre de sa demande indemnitaire, évalué à 2 484 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration n’a commis aucune faute en procédant au retrait de l’agrément du requérant ;
- la réalité des préjudices subis n’est pas établie.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 décembre 2024, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de la demande indemnitaire préalable de M. B…, cette décision n’ayant pour seul objet que de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées le 12 mars 2026 par le requérant ont été communiquées
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la circulaire n° 2024/GEND/DPMGN du 26 janvier 2022 portant création du guide des procédures de gestion des ressources humaines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 7 septembre 2022, M. A… B…, maréchal des logis-chef, a répondu à un appel à volontaires pour continuer à servir outre-mer dans le cadre d’un second séjour outre-mer. Par une décision du 13 décembre 2022, sa candidature a été agréée avec une pré-affectation à la section de recherches du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par une décision du 16 décembre 2022, cet agrément a fait l’objet d’un retrait. Le 18 février 2023, M. B… a pris connaissance de ces deux décisions. A compter du 6 août 2023, M. B… a été affecté au sein de la brigade de recherches de Saint-Claude, dans le département du Jura, puis, à compter du 20 septembre 2024, l’intéressé a été affecté à la section de recherche de Saint-Martin. Le 30 janvier 2024, M. B… a adressé au ministre des armées une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sa demande a été rejetée par décision implicite du ministre des armées, contre laquelle l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires par courrier du 12 avril 2024 qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025 suivant. Par la présente requête, M. B… demande l’indemnisation, à hauteur de de 118 002,75 euros, des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du retrait, en 2022, de son agrément pour une affectation à la section de recherche détachée de Saint-Martin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande indemnitaire préalable adressée par un courrier du 30 janvier 2024, reçu le 2 février suivant, tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’Etat
M. B… doit être regardé comme invoquant à l’appui de ses conclusions indemnitaires le dysfonctionnement fautif des services, et non l’illégalité des décisions du 13 et 16 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (…) ». Aux termes de la fiche 3.3.2.1 du guide des procédures de gestion des ressources humaines, créé par la circulaire n° 2024/GEND/DPMGN du 26 janvier 2022, relative à la gestion des sous-officiers de la gendarmerie et du corps de soutien technique et administratif en outre-mer dans le cadre des mutations outre-mer et à l’étranger : « Traitement des demandes / 2.3.1. Sélection. / Les mutations sont prononcées en considération de l’intérêt du service. Le gestionnaire sélectionne les candidats par rapport au nombre et à la nature des postes à pourvoir, en considération : • de la strate fonctionnelle ; • des qualifications, des brevets et des diplômes qu’ils détiennent ; • de leur expérience professionnelle ; • de leur manière de servir ; • des avis hiérarchiques ; • des conclusions de l’officier d’entretien ; • de leur aptitude au service. / Le gestionnaire tient également compte de la situation de famille des candidats au regard notamment des conditions de logement ou de scolarité offertes. / 2.3.2, Suites données aux demandes / Tous les candidats sont avisés de la suite réservée à leur demande par une décision propre à chaque appel à volontaires (voir annexe 5). Les termes de ces décisions sont notifiées aux intéressés dans les formes réglementaires et le récépissé monté en GED. Pour les militaires dont la candidature n’est pas retenue, le CGOM ou le gestionnaire central procède au rejet de la fiche de vœux du militaire sous Agorha. / Les militaires dont la candidature est retenue : • sont informés, dès ce stade, de la destination (COMGEND ou unité) pour laquelle ils sont pressentis ; • ne doivent prendre aucune mesure d’ordre privé ou professionnel, à caractère définitif, se rapportant à leur départ, avant leur désignation officielle par ordre de mutation. / (…) 2.3.3 Décisions d’annulation. / De façon générale, tout changement dans la situation personnelle ou professionnelle du militaire est susceptible de remettre en cause son départ. (…) »
Il résulte des dispositions précitées que, durant les mouvements de mutation outre-mer des sous-officiers de la gendarmerie, les candidats dans le cadre des appels à volontaires diffusés par le gestionnaire doivent être avisés des suites réservées à leur demande par des décisions qui leur sont notifiées et dont le récépissé est monté en gestion électronique de documents (GED). En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que, lors du traitement des demandes des candidats, leurs observations doivent être recueillies préalablement à la prise des décisions les concernant.
En l’espèce, tout d’abord, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration n’était pas tenue de recueillir les observations de M. B… préalablement à l’édiction de la décision du 13 décembre 2022, portant agrément à servir au sein de la section de recherches détachement de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 15 juillet 2023, et de la décision du 16 décembre 2022, portant retrait de celui-ci. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’administration aurait dû rétablir sa situation à compter du 24 mars 2023, date à laquelle elle a été informée de la mise hors de cause de l’intéressé dans une affaire criminelle, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4121-5 du code de la défense qu’il appartient à l’autorité militaire compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et que M. B… n’avait ainsi aucun droit à obtenir l’affectation de son choix. En outre, l’administration, qui a reçu l’intéressé à trois reprises et lui a confirmé qu’il bénéficierait d’un agrément dès lors qu’il se porterait à nouveau volontaire pour une affectation en outre-mer ne peut être regardée comme s’étant abstenue de prendre toutes mesures.
Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les récépissés des décisions du 13 et du 16 décembre 2022, portant, respectivement, agrément à servir au sein de la section de recherches détachement de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à M. B… à compter du 15 juillet 2023 et retrait de cet agrément ont été montés en GED le 17 février 2023, il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que l’intéressé ait reçu notification de ces décisions. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les services du ministère de l’intérieur ont, dans cette mesure uniquement, commis une faute dans le traitement de sa demande d’affectation outre-mer.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
En premier lieu, M. B… soutient que la décision du 16 décembre 2022 portant retrait de son agrément lui a causé un préjudice de carrière et un préjudice financier, tenant à la perte de chance du bénéfice de demi-campagne, au manque à gagner du fait de l’absence de majoration de solde, à la perte d’indemnités et de primes et à l’engagement de frais de justice. Toutefois, ces préjudices ne présentent pas de lien direct avec la faute commise par les services de l’Etat, à savoir l’absence de notification des décisions du 13 et 16 décembre 2022. Au surplus, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que la décision portant retrait de son agrément serait illégale.
En second lieu, le requérant, qui a pris connaissance des décisions du 13 et 16 décembre le même jour lors de la consultation de son espace de GED, n’établit pas que le défaut de notification de ces décisions est à l’origine des conséquences dommageables que les décisions en elles-mêmes ont eu sur ses projets de carrière et de vie, alors au surplus qu’il ressort de la fiche 3.3.2.1 du guide des procédures de gestion des ressources humaines, citée au point 4 du présent jugement, que les candidats ne doivent prendre aucune mesure à caractère définitif, se rapportant à leur départ avant leur désignation officielle par ordre de mutation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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