Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 26 nov. 2025, n° 2211469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2022 ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions du 21 juin 2019, des 8 février, 20 avril et 7 mai 2020 et du 28 avril 2021 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1093 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision 48 SI attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
- un délai excessif s’est écoulé entre la date de commission des infractions des 21 juin 2019 et 7 mai 2020, et celle de l’enregistrement du retrait de points ;
- la mention portée sur le procès-verbal des infractions n’est pas revêtue de force probante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 13 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions au code de la route commises le 21 juin 2019, les 8 février, 20 avril et 7 mai 2020 et le 28 avril 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020 au journal officiel de la République française, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à l’effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 13 juillet 2022 doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne les infractions des 8 février et 20 avril 2020, ainsi que celle du 28 avril 2021 :
Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
L’intéressé, qui s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 8 février et 20 avril 2020, ainsi que celle du 28 avril 2021 relevées au moyen d’un appareil automatique. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction du 21 juin 2019 et l’infraction du 7 mai 2020 :
Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité, mentionnée au point 4, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Tel est également le cas lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale (CPP), qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
Il résulte des mentions probantes du relevé d’information intégral, et en particulier la mention « décision 72 suspension du permis de conduire » y figurant, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive pour ces deux infractions. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d’un défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à l’occasion de cette infraction.
En quatrième lieu, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité, consécutive à ce retrait, de son permis de conduire. Ainsi, le moyen tiré du délai excessif s’étant écoulé entre la date de commission de l’infraction et celle de l’enregistrement du retrait de points, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. B… ne saurait utilement remettre en cause la valeur probante des procès-verbaux électroniques en soutenant qu’il ne s’est pas acquitté du montant des infractions qui ont été constatées par ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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