Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme E… C… et M. B… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, A… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 décembre 2025 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Marseilleveyre dans le 8ème arrondissement de Marseille n’a pas retenu la candidature de leur fils pour participer à un voyage scolaire à Rome du 5 au 12 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de prendre une nouvelle décision tenant compte des motifs de l’ordonnance à intervenir dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le voyage en cause doit se dérouler prochainement et que leur enfant est privé des mêmes enseignements et chances que l’ensemble des élèves préparant le baccalauréat français international, provoquant une rupture d’égalité dans la scolarité et devant l’examen final ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, seul le conseil d’administration était compétent s’agissant de la programmation et des modalités de financement d’un voyage scolaire, en application de l’article L. 421-20 du code de l’éducation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale au regard de la circulaire ministérielle du 16 juillet 2024 fixant les principes généraux applicables aux voyages scolaires et de la note de direction des affaires juridiques de l’éducation nationale du 6 avril 2020, en l’absence d’assurance préalable pour que tous les élèves du groupe concerné puissent être accueillis, alors que des élèves d’un groupe moins prioritaire ont été admis, de preuve que tous les efforts auraient été entrepris pour rechercher les places d’hébergement manquantes, de critères de sélection définis de façon transparente et collégiale, de justification d’un horodatage fiable si le critère était l’ordre d’arrivée des candidatures et de possibilité d’opérer une sélection en fonction de l’assiduité, de l’investissement et de l’autonomie ; la décision fait allusion à un incident passé qui n’a donné lieu qu’à une exclusion de cinq jours par le conseil de discipline et ne fait obstacle à la participation à un voyage scolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le numéro 2600195 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 28 décembre 2025 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Marseilleveyre dans le 8ème arrondissement de Marseille n’a pas retenu la candidature de leur fils pour participer à un voyage scolaire à Rome du 5 au 12 février 2026, Mme C… et M. D… font valoir que celui-ci est privé des mêmes enseignements et chances que l’ensemble des élèves préparant le baccalauréat français international, provoquant une rupture d’égalité dans la scolarité et devant l’examen final. Toutefois, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’absence de participation à ce voyage aurait une quelconque incidence sur l’appréciation des résultats scolaires de leur enfant, aussi bien au cours de l’année scolaire que lors du passage de l’examen du baccalauréat. Les requérants ne justifient ainsi pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave, à la situation de leur enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C… et M. D… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant A… D…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. B… D….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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