Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2400155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024 et les 2 janvier et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Santa-Maria-Poggio a délivré à Mme D… un permis de construire une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section A n° 469, située au lieu-dit « Poggiole », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Maria-Poggio la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux est de nature à modifier de manière significative le parti d’aménagement des sols retenu dans le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, de sorte qu’il appartenait au maire de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;
- le projet constitue une extension de l’urbanisation en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, Mme D…, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la commune de Santa-Maria-Poggio, représentée par Me Humbert-Simeone conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Poletti, représentant le requérant et de Me Silvestri, substituant Me Humbert-Simeone, représentant la commune de Santa-Maria-Poggio.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de la commune de Santa-Maria-Poggio a délivré à Mme D… un permis de construire une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section A n° 469, située au lieu-dit « Poggiole ». Par un courrier du 23 octobre 2025, resté sans réponse, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 et celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions a fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, qu’une agglomération est identifiée comme un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, et qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région. Il ajoute qu’en conséquence, « pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi « Littoral », la forme étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture ». Par ailleurs, le PADDUC définit le village comme un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. Il impose notamment la présence d’habitants au nombre des indicateurs dont l’absence fait obstacle à ce qu’une forme urbaine puisse être qualifiée de village. Ces dispositions apportent des précisions à la Loi littorale et ne sont pas contraires à cette loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le prolongement du village de Santa-Maria-Poggio, à proximité immédiate du centre-bourg où sont implantées notamment l’église, l’école communale et la salle des fêtes. En outre, la voie dite « strada di a serpentina », qui traverse le village et le long de laquelle sont construites des maisons individuelles de part et d’autre, ne peut être regardée comme constituant une rupture d’urbanisation. Par suite, cette construction se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…)Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme (…) tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». L’article L. 153-11 du même code prévoit que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme positif a été délivré à la pétitionnaire le 1er juin 2021, prorogé le 31 août 2022. Si M. A… soutient d’une part, qu’au regard du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, la parcelle devait être classée en zone inconstructible et que le projet était de nature à modifier de façon déterminante le parti d’utilisation des sols dans le secteur, et, d’autre part, que le certificat d’urbanisme initial ainsi que sa prorogation seraient illicites et contraires au PADDUC, il n’établit pas que les conditions permettant d’opposer un sursis à statuer, notamment au regard de l’état d’avancement du projet d’aménagement et de développement durable, étaient réunies à la date de délivrance du certificat, lequel est, au demeurant, devenu définitif. En outre, il n’apparaît pas qu’à la date du certificat d’urbanisme la construction envisagée ait été de nature à compromettre l’exécution du futur plan ou à en rendre la réalisation plus onéreuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire du 8 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santa-Maria-Poggio et de Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le requérant. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 725 euros au titre des frais exposés par la commune de Santa-Maria-Poggio et une somme de 725 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 725 euros chacune à la commune de Santa-Maria-Poggio et à Mme D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Santa-Maria-Poggio et à Mme C… D….
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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