Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 3 février 2025, M. E F I et Mme A G, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants C E F et H E F, et M. B E F, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. E F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 371-5 du code civil ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des décisions des 19 décembre 2024 et 17 janvier 2025, les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. E F et par M. F I ont été rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Arnal, représentant M. E F, M. F I et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F I, ressortissant érythréen né le 7 mai 1980, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour M. B E F, né le 10 décembre 2001, qu’il présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire à Addis-Abeba (Erythrée), laquelle a rejeté sa demande le 28 juin 2023. Par une décision implicite née le 26 septembre 2023, dont M. E F I, Mme A G et M. B E F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que M. E F était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa et qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant, bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F I a engagé de premières démarches pour réunifier en France sa famille par un courrier adressé bureau des familles de réfugiés, le 7 octobre 2019, alors que M. E F était encore mineur. Il ressort encore des pièces du dossier que M. E F a, avant le refus litigieux, vu ses demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale rejetées à deux reprises par l’autorité consulaire, en dernier lieu le 8 février 2023, au motif qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans, alors que, le même jour, des visas d’entrée et de long séjour en France ont été accordés à sa mère, son frère et sa sœur. A la suite dudit refus, M. E F a introduit une nouvelle demande auprès de l’autorité consulaire le 13 juin 2023, qui l’a, une nouvelle fois, rejetée, et qui fait l’objet du présent litige. Il n’est pas contesté que M. E F, a vécu depuis sa naissance avec son père, jusqu’à ce que celui-ci fuit l’Erythrée en 2018, et avec sa mère, son frère et sa sœur, en Erythrée jusqu’en 2019, puis, en Ethiopie, jusqu’à leur départ pour la France où ils sont arrivés le 9 avril 2023, au bénéfice des visas délivrés le 8 février 2023. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. E F se trouve isolé de la cellule familiale avec laquelle il a toujours vécu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par sa décision du 26 septembre 2023, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B E F, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les demandes de M. E F et de M. F I tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetées, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. F I, Mme G et M. E F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 26 septembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à M. B E F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F I, Mme G et M. E F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F I, à Mme A G, à M. B E F, à Me Arnal et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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