Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500102 |
|---|---|
| Numéro : | 2500102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 28 avril 2026,
M. C… A…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre complémentaire, de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le droit à être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue turque lors de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis quatre ans, que ses deux enfants français vivent en France, qu’il est titulaire d’un droit de visite et verse à son ex-épouse une pension alimentaire, et qu’il est intégré professionnellement ;
- il méconnaît l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires tenant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 11 septembre 2025, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense a été enregistré par le préfet de Saint-Barthélemy le 6 mai 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance n°2500101 rendue par la juge des référés le 7 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore
et les observations de M. A…, présent et de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc, né le 22 août 1987 à Nusaybin (Turquie), est entré régulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Le 22 juillet 2025, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait « qu’il est mis en cause comme auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS le 24 novembre 2023, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 27 mars 2023, abandon de famille et non- paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023… » et que son titre de séjour temporaire est périmé depuis le 4 octobre 2023. Cette décision qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2025, M. A… a été informé de ses droits en langue française dès lors qu’il n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète et qu’il s’est exprimé en langue française qu’il a déclaré lire et parler. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… invoque sa présence sur le territoire français 2020. Il soutient également travailler depuis son arrivée, avoir créé sa société et entretenir des liens privés, professionnels et familiaux. A cet égard, il fait valoir que ses deux enfants, nés de son union avec une ressortissante française sont français. Bien que divorcé, il verse une pension à son ex-épouse pour contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de divorce du 27 novembre 2024 que la juge aux affaires familiales a fixé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants à la mère en raison de son absence d’implication envers son fils et a accordé à M. A… un droit de visite médiatisé dans la mesure où il a souhaité s’investir dans leur éducation mais que son droit d’accueil a été émaillé de difficultés, l’intéressé ayant mis plusieurs mois avant de rencontrer sa fille. Il ressort également des pièces du dossier que son ex-épouse, qui a quitté Saint-Martin dans un premier temps pour s’installer en Alsace, réside désormais en Espagne. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’a pas vocation à le séparer de ses enfants dès lors qu’il ne vit pas au même endroit qu’eux. Enfin, M. A… qui est arrivé sur le territoire à l’âge de 33 ans ne justifie pas être démuni de famille dans son pays d’origine, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition que toute sa famille se trouve en Turquie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que la décision obligeant
M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment de l’arrêté attaqué que pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas présenté son document de voyage qui est périmé, qu’il ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français et qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 17 juillet 2024. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu la décision portant refus de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé réception du courrier produit par le préfet en défense que le pli a été notifié à l’adresse qu’avait indiquée M. A… et qu’il est retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités dénoncées par M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les dispositions de l’article L. 612-6, et relève, entre autres, qu’une interdiction de retour est prononcée à l’encontre d’un étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent. Elle relève notamment que M. A… ne justifie pas de circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, d’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, la circonstance que le requérant bénéficie d’un droit de visite de ses enfants et d’un droit de communication téléphonique vidéo avec eux, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ses enfants ne résident plus sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant un an porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants français.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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