Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 6 février 2026, n° 2527425
TA Paris
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'article L. 435-1 ne s'applique pas dans ce cas, car les conditions de séjour sont déjà traitées par l'accord franco-marocain.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a confirmé que le préfet a correctement évalué la situation personnelle du requérant et n'a pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527425
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2527425
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 6 février 2026, n° 2527425