Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 11 avril 1985, a demandé au préfet de police, le 25 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de juin 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de livreur à vélo, comme l’indiquent ses bulletins de salaire, du 24 avril 2021 au 30 avril 2023, du 1er janvier au 30 mars 2024, puis à compter du 1er janvier 2025 ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, le requérant, qui n’a au demeurant déclaré aucun revenu ou de faibles revenus à l’administration fiscale pour les seules années 2020 à 2021, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment continue et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle caractérisant des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il est hébergé par sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est âgé de 40 ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas de liens amicaux significatifs, ni ne démontre ou n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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