Rejet 29 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2006318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme A B, représentée par la SELARL Axio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement en raison de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait été régulièrement suivie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet s’étant estimé lié par les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d’origine et l’absence de prise en charge médicale aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa vie privée et familiale et l’état de santé de son époux, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 1976, est entrée en France le 2 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 15 janvier 2019, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 novembre 2019. Elle a en conséquence fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2020. Le 25 février 2020, elle a présenté auprès de la préfecture une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 7 août 2020, le préfet a refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement et de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 7 août 2020.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal devra s’assurer du bon respect des différentes phases de la procédure, et alors que le préfet a produit ces éléments dans le cadre de ses écritures en défense, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet s’est certes approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que celui-ci se serait cru en situation de compétence liée par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du 29 juillet 2020 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. Si Mme B fait valoir qu’elle souffre de graves pathologies et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, elle n’apporte pas d’éléments à l’appui de ces allégations et qui seraient de nature à contredire l’appréciation du collège des médecins. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B, qui fait valoir sa vie privée et familiale en France, soutient que le préfet a entaché sa décision d’illégalité en s’abstenant de lui demander l’ensemble des éléments attestant de la réalité de cette vie privée et familiale, ou des éléments permettant son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, d’une part, il appartient au seul étranger qui présente une demande au titre du séjour d’apporter tous les éléments utiles à l’instruction de sa demande. D’autre part, Mme B ne verse aucun élément au dossier permettant de démontrer qu’elle mène une vie privée et familiale en France, ce que les seuls documents médicaux la concernant, ainsi que son mari, ne permettent pas d’établir. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n’a pas davantage et en tout état de cause commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Éducation nationale ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Mutuelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence familiale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Programme d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Préjudice ·
- École ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Obligation légale
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Agrément ·
- Police municipale ·
- République ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Maire ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice
- Avancement ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Administrateur ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Précaire ·
- Substitution ·
- Tacite ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Avertissement ·
- Police ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.