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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D B, représenté par
la SELARL Modere et associés, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l’objet
à compter du 19 février 2024 à l’hôpital Bicêtre et de déterminer l’étendue du préjudice qui en est résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Il soutient qu’il a été victime de complications à la suite de sa prise en charge chirurgicale à l’hôpital Bicêtre, en sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de ses complications et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la mutuelle générale de l’éducation nationale, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif, et d’autre part, de réserver les dépens.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pottier,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. D B à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont il a été l’objet à compter du 19 février 2024 à l’hôpital Bicêtre a été faite dans les règles de l’art, entre dans le champ d’application des dispositions précitées
de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Si les parties doivent pouvoir connaître les éléments sur lesquels l’expert est susceptible de se fonder et lui faire part de leurs observations, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande des parties tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C, exerçant 1 rue du Lieutenant E à Gien (45500), est désignée comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Bicêtre à compter du 19 février 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique
de M. D B ;
2°) décrire l’état de santé de M. D B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Bicêtre, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D B ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Bicêtre et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de
M. D B, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles
de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. D B présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. D B par l’hôpital Bicêtre ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de M. D B sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de M. D B si l’intervention n’avait pas été pratiquée ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant de l’intervention qui a été pratiquée ;
10°) dire si l’état de santé de M. D B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi
par M. D B selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D B, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la mutuelle générale de l’éducation nationale. L’experte avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à Mme A C, experte.
Fait à Melun, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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