Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2417946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le pays de renvoi, à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a sollicité son admission au séjour et que sa fille aînée, étudiante à l’entretien de laquelle il contribue, réside régulièrement en France ;
— son droit d’être entendu, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture n’apporte pas la preuve de l’usage de faux documents, que cette circonstance, à la supposer établie, ne suffirait pas à établir qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et du dépôt d’une demande de titre de séjour et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et justifie d’une résidence effective et permanente en France.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Alemany, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain né le 24 septembre 1968, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur les faits tirés de ce que M. A n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’apportait pas la preuve de son entrée régulière en France ou des démarches administratives entreprises afin de régulariser sa situation et ne pouvait justifier de ressources légales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport marocain en cours de validité, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition auprès des services de police aux frontières portuaires du Havre le 21 novembre 2024, qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa délivré à Tanger le 06 février 2020 et valable du 7 février 2020 au 4 août 2020, qu’il a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2024, ainsi qu’il l’avait indiqué lors de son audition, et qu’il peut justifier de revenus provenant de son emploi de chauffeur poids-lourd auprès de la société Ben’s et Ben’s, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle de nature à exercer une influence sur son sens.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement n’implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. A. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2417946
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