Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2308088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, enregistrée le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 1er avril 2023, et deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 10 septembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l’a informé qu’il n’était pas lauréat de l’examen professionnel de brigadier-chef « secteur et unités d’encadrement prioritaire » (B…), ensemble la décision du 9 février 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2023, en apportant à son dossier administratif la mise à jour nécessaire et en procédant à un calcul rétroactif sur le plan salarial.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur de droit dès lors que la réponse apportée à son recours gracieux fait référence à des épreuves écrites qui ne le concernaient pas et fait référence à sa situation de candidat ex aequo avec d’autres candidats qui ont passé l’examen professionnel sur un autre fondement que celui concernant les brigadiers servant en B… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des fonctionnaires avec un matricule plus récent que le sien ont été promus ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale ne prévoit pas la règle d’arbitrage qui a prévalu pour départager les candidats ex aequo à la session 2022 ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’administration a refusé de lui communiquer le classement général des candidats ayant participé à l’examen professionnel de brigadier-chef B… ;
- elle est illégale dès lors que le nombre de postes finalement attribués pour la promotion au grade de brigadier-chef B… est inférieur à celui fixé par l’arrêté du 11 février 2022 fixant le nombre d’emplois offert.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que l’administration était en situation de compétence liée et dès lors que le requérant demande l’annulation partielle d’un acte indivisible, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a intégré la police nationale le 1er septembre 2008. Il est affecté à la circonscription de police nationale de Conflans. Il s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police « secteur et unités d’encadrement prioritaire » (B…) au titre de l’année 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de police l’a informé qu’il n’était pas lauréat de cet examen. Par une décision du 9 février 2023, le chef de la division de l’organisation des concours et des dispositifs promotionnels a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 du préfet de police, ensemble la décision du 9 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». En vertu des articles 12 à 12-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l’espèce, la proportion des promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 12 ou au titre de l’article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles, la part réservée à chaque voie d’avancement étant fixée par le ministre de l’intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police B… arrêté au titre de l’année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible.
Pour établir à l’issue de l’examen professionnel organisé au titre de l’année 2022 pour l’accès au grade de brigadier-chef de police B…, la liste des candidats pouvant être promus, le jury national s’est fondé sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats. Sa délibération présente ainsi un caractère indivisible.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a expressément demandé au tribunal d’annuler la décision du préfet de police du 9 décembre 2022 l’informant qu’il n’était pas lauréat de l’examen professionnel de brigadier-chef B…, ensemble la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Ces conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre les décisions des 9 décembre 2022 et 9 février 2023, sont irrecevables, nonobstant le fait que ces décisions mentionnent les voies et délais de recours, la lettre du préfet de police du 9 décembre 2022 ayant pour seul objet d’informer le requérant des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue et constituant ainsi un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement, insusceptible de faire l’objet tant d’un recours gracieux que d’un recours contentieux. Par ailleurs, à supposer que les conclusions présentées par l’intéressé soient regardées comme impliquant nécessairement la contestation des modalités d’établissement de la délibération du jury qui est à l’origine de la liste des candidats inscrits sur la liste d’aptitude, l’administration est fondée à soutenir que cette demande tend à l’annulation partielle d’un acte indivisible. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Arrestation ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Plan ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Interdiction ·
- Effacement
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Fiabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Technique ·
- Plateforme ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Durée
- Captation ·
- Image ·
- Périmètre ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles ·
- Drone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.