Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2024, n° 2410753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410753 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des documents déposés le 19 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2024 par lequel le directeur interdépartemental de la police aux frontières lui a infligé un avertissement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B produit devant le tribunal divers documents dont un arrêté du 6 avril 2024 par lequel le directeur interdépartemental de la police aux frontières lui a infligé un avertissement. Toutefois, il ne formule aucun moyen dirigé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. B le 22 mai 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont il disposait. La saisine du tribunal n’a été suivie d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411 1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241075300
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