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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 26 septembre 1976, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 2 janvier 2021 pour rejoindre son mari de nationalité française. Le 6 mars 2023, elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Le 14 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 janvier 2025, elle a adressé un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime qui a été rejeté implicitement. Mme A… conteste ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 28 novembre 2024 :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-6 et L. 423-1 dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il indique que la communauté de vie de Mme A… avec son époux est rompue depuis août 2023, et que l’intéressée n’a pas produit de pièces justificatives de nature à caractériser des violences conjugales. L’arrêté attaqué fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. En application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante et précise qu’elle peut être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. », Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la délivrance d’une carte temporaire de séjour au conjoint d’un ressortissant français ne peut être refusée lorsque la rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales mais que la délivrance d’une carte de résident en cette même qualité est subordonnée à la persistance d’une communauté de vie entre les époux depuis le mariage, l’existence de violences conjugales faisant seulement obstacle au retrait de cette carte lorsque la rupture de la vie commune a été causée par ces violences.
5. Mme A… soutient que l’absence de vie commune avec son mari depuis août 2023 résulte de violences conjugales dont elle a fait l’objet, et que son mari lui a demandé de quitter le domicile conjugal. La requérante produit à l’appui de sa requête une main courante du 29 août 2023 et une attestation d’une association datée du 2 octobre 2023 indiquant qu’elle bénéficie « d’un accompagnement global dans le cadre des femmes victimes de violences depuis le 7 septembre 2023 ». Toutefois, la main courante ne fait référence qu’au départ du domicile conjugal et non à des violences conjugales, et n’a pas été suivie d’un dépôt de plainte. Les éléments produits par la requérante ne sont pas suffisants pour établir la réalité de violences conjugales. Dès lors, en l’état du dossier, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2021 à l’âge de 45 ans. Si elle bénéficie d’un contrat de travail depuis octobre 2022 en tant qu’agent de service à temps partiel, soit depuis environ deux ans à la date de la décision contestée, cela n’est pas suffisant pour démontrer son insertion professionnelle. Par ailleurs, elle n’allègue pas avoir de la famille sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion sociale. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, alors que Mme A… a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et que la communauté de vie avec son époux français est rompue, la décision attaquée n’a pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. La requérante soutient qu’elle justifie de considérations humanitaires justifiant de son droit à bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’elle a fait l’objet de violences conjugales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, alors que les vices propres de la décision prise à la suite du recours gracieux exercé ne peuvent être utilement invoqués, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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