Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Sauterau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 26 novembre 2024 pour le recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle, dans le corps des administrateurs de l’Etat, ainsi que de la décision de rejet de son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant recrutement de M. A D par la voie contractuelle, dans le corps des administrateurs de l’Etat ;
3°) d’enjoindre au premier ministre de réorganiser les opérations de recrutement et de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2501229 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat »
3. La requête de M. B, laquelle porte sur l’accès corps d’administrateur de l’Etat, corps dont le recrutement des membres est normalement assuré par l’Institut national du service public, relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat. La requête de M. B doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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