Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2006102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, M. A B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils n’assortissent leurs conclusions d’aucun moyen.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Une note en délibéré pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ils n’assortissent toutefois leurs conclusions d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par les pièces versées au dossier, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier de manière probante le refus qu’ils ont opposé à la proposition d’hébergement qui leur avait été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.-L. C
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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