Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 9 mars et 2 mai 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue sur son traitement à hauteur de un trentième pour absence de service fait du 29 juillet 2019 ; ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution de la retenue opérée sur son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de base légale, son l’administration ne pouvait fonder sa décision sur la loi du 19 octobre 1982 dès lors qu’elle a été abrogée par la loi du 30 juillet 1987 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, son absence à la réunion de service le 29 juillet 2019 ne constitue pas une absence de service fait ;
— ces décisions révèlent une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête qui fait mention de la loi du 19 octobre 1982 ne constitue qu’une simple erreur de plume ;
— à titre subsidiaire, il conviendra de procéder à une substitution de base légale de la décision attaquée, qui aurait pu également être prise sur le fondement des dispositions du
la loi du 29 juillet 1961 ;
— il n’a pas commis d’erreur de droit, il était tenu de procéder à la retenue d’un trentième, Mme A n’ayant pas exécuté une partie de ses obligations de service ;
— la retenue sur traitement n’ayant pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constituant une simple mesure comptable que l’administration était tenue de prendre, laquelle n’était soumise à aucune procédure particulière et n’exige donc pas que l’agent intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée, elle ne peut dès lors être regardée comme une sanction déguisée et n’est pas soumise aux règles de la
procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 82- 89 du 19 octobre 198- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative principale, affectée au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Par un arrêté du 6 août 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue d’un trentième sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 29 juillet 2019. Le 9 septembre suivant, Mme A
a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2019. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2019 et de la décision du 12 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la même décision aurait pu se fonder sur l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, lequel dispose : « () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas de service fait : 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois. ». La substitution de ces dispositions à celles de la loi du 19 octobre 1982 n’ayant pour effet de priver Mme A d’aucune des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, il y a lieu, ainsi que le sollicite le garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette substitution de base légale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Selon l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
5. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, d’une part, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent et, d’autre part, le principe d’une retenue sur le traitement s’applique pour toute absence de service fait, quel qu’en soit le motif, dans la mesure où il s’agit d’une règle à caractère objectif selon laquelle il n’y a donc pas service fait lorsqu’un agent n’exécute pas tout ou partie de ses horaires de service, sous réserve des droits à congé maladie.
6. En l’espèce, il est constant que la requérante ne s’est pas présentée à la réunion hebdomadaire de service à laquelle, elle avait été dument convoquée par la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Elle n’établit pas avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de cette absence, ou à tout le moins de son éventuel retard. Ainsi, alors que sa présence lors de cette réunion relevait de l’exercice de ses fonctions, en s’abstenant de s’y rendre, la requérante doit être regardée comme n’ayant pas effectué l’ensemble de ses obligations de service durant cette journée. Par suite, la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la mesure en litige, que l’administration était tenue de prendre, qui ne peut être regardée comme une sanction déguisée, ne devait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, être prise dans les formes de la procédure disciplinaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. B Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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