Annulation 21 septembre 2021
Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 sept. 2021, n° 1901649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901649 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1901649 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme F… D… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Viviane X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie Y Rapporteure publique
___________
Audience du 7 septembre 2021 Décision du 21 septembre 2021 _________ 68-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2019, 17 septembre 2019 et 15 février 2021, Mme F… D…, M. E… D… et M. G… A…, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire du Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B… ainsi que le permis de construire tacite modificatif accordé le 24 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la notice est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- les plans composant le dossier de demande de permis sont erronés ;
- les permis méconnaissent les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 6 de ce règlement et sont entachés d’une fraude ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 9 du même règlement ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 12 du même règlement.
N° 1901649 2
Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2019, 10 janvier 2020, 23 décembre 2020 et 23 avril 2021, M. E… B…, représenté par Me Laumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ou, subsidiairement, de prononcer un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de supprimer certains passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures des requérants et de condamner ceux-ci à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet n’est pas grevé par la servitude évoquée par les requérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- cinq passages des écritures des requérants présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août 2019 et 23 avril 2021, la commune du Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que soit prononcé une annulation partielle ou un sursis à statuer en application des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à la mise à la charge du collectif requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Tourt pour les requérants, celles de Me Scotton pour la commune du Veyrier-du-Lac ainsi que celles de Me Laumet pour M. B….
N° 1901649 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2019, le maire du Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B… pour la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine. Le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif tacite le 24 juillet 2020. Les requérants demandent l’annulation de ces deux autorisations.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les requérants justifient être propriétaires de maisons d’habitation situées sur les parcelles […] et […], qui ne sont séparées du projet que par une voie. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la végétation présente en bordure de leurs terrains, les requérants ont des vues sur le projet. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du projet, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1- Définitions :(…) Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent en tout point de la construction. / Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : – aux débords de toiture dans la limite de 1,20 m. – aux constructions et installations nécessaires aux mises aux normes des constructions existantes (Personnes à Mobilité réduite, sécurité…). – aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. / 2- Règles générales. – Les constructions et installations doivent respecter les marges de recul indiquées au règlement graphique. – Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait minimum fixé par les marges de recul indiquées au règlement graphique par rapport aux voies, si ce retrait existe ; ainsi, pour des impératifs de sécurité qui imposent de maintenir la configuration actuelle des lieux, les constructions doivent respecter une marge de recul de 15 m par rapport à l’axe de la chaussée le long de la RD 909 et / ou de la RD 909 A ».
5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des plans produits par M. B… à l’appui de sa demande initiale de permis de construire et qui permettaient d’apprécier la conformité du projet à l’égard des dispositions citées au point 4 mentionnent un tracé erroné de la route départementale 909 A et de la marge de recul de 15 mètres comptée à partir de l’axe de cette voie. Le rapport déposé par un cabinet de géomètres experts le 6 août 2020, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites en défense, établit que le tracé de la voie a été augmenté de 0,50 mètres vers le sud. En outre, alors que cette première erreur n’aurait dû
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impliquer le décalage de l’axe de la voie et de la marge de recul de 15 mètres que de 0,25 mètres par rapport à leurs positions réelles, les plans produits indiquent un décalage de ces tracés de 0,50 mètres. Le cumul de ces fausses indications, dont aucune ne se retrouve dans le plan de division, et qui ont induit en erreur l’administration sur le respect de la marge de recul de 15 mètres par la piscine et la maison d’habitation projetés, doivent être regardées comme ayant été produites sciemment par le pétitionnaire en vue d’obtenir l’autorisation sollicitée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 11 janvier 2019 est entaché de fraude.
7. L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
8. En application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner leur auteur à des dommages- intérêts.
9. Les passages des écritures des requérants indiqués par M. B… n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à la condamnation des requérants au versement de dommages- intérêts.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Veyrier-du-Lac et M. B… non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2019 et le permis tacite du 24 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : M. B… versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à la commune du […] et à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.
La rapporteure, Le président,
V. X C. Sogno
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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