Annulation 24 mars 2022
Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 mars 2022, n° 1901455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1901455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1901455 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION U LEVANTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jan Martin Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud Rapporteur public ___________
Audience du 10 mars 2022 Décision du 24 mars 2022 __________ 68-001-01-02-01 68-001-01-02-03 68-001-01-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 14 avril 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 juin 2021, l’association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2019 par laquelle le maire de Y a refusé implicitement de saisir le conseil municipal en vue d’abroger la délibération du 1er juin 2011 par laquelle ledit conseil a approuvé le plan local d’urbanisme, la délibération dudit conseil du 1er décembre 2014 portant modification simplifiée de ce plan, la délibération de ce conseil du 7 septembre 2015 portant révision de ce plan, la délibération dudit conseil du 12 avril 2017 portant modification simplifiée de ce plan et la délibération dudit conseil du 17 novembre 2016 portant révision de ce plan ;
2°) d’enjoindre au maire de saisir le conseil municipal afin qu’il abroge le plan local d’urbanisme et adopte un plan compatible avec les dispositions des articles L. 101-2 et L. 121-8 du code de l’urbanisme et avec celles du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), en classant en zone agricole ou naturelle les parcelles suivantes des secteurs de :
- Sainte-Restitude / village Est : section K n°s 57, 58, 62, 63, 75, 76, 90, 163, 184, 185, 718, 719, 727 ; section K n°s 165, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 740, 741, 742 ;
- village Nord : section AB n° 3 ; Section J n°s 187, 191, 192, 194, 195, 197, 229, 230, 243, 244, 248, 249, 642, 643, 645, 647, 648,[…], 727, 728, 730, 763, 764, 765 791, 794, 802, 804, 809, 821, 828, 829, 830, 831 ;
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- ceinture du village : section AB n°s 406, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 586, 593, 802, 839, 862, 863, 864, 865, 866 ; section AC n°s 99, 361, 363 ; section J n°s 254, 297, 781, 783 ;
- prolongement ouest du village : section AB n°s 605, 606, 607, 609, 885, 886, 887 ;
- village Ouest : section AB n°s 656, 658, 659, 660, 741, 783, 789, 836, 857 ; section G n°s 275, 276, 277, 278, 279, 329, 330, 333, 336, 337, 339, 355, 356, 357, 358, 361, 362 ;
- village Nord-Ouest : section AB n°s 826 ; section G n°s 85, 95, 366, 367, […], […], 375, […], 380, 381, 649, […], 652, 666, 826 ;
- village Est : section J n°s […], […] ; section J n°s […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] ;
- […] / […] : section E n°s […], […], […], […], […], 916, 918, 920, 926, 928, 930, 932, 935 ;
- […] : section D n°s […], […], […], 380, […], 400, 401 ;
- Coucou : section F n°s 27, 76, 86, 87, 88, 91, 95, 403, 404, 416, 417, 418, 419, 423, 1355, 1359, 1435, 1592, 1595, 1596 ;
- X : section F n°s […], […], 131, 199, 200, 730, 731, 732, 733, 740, 742, 743, 803, 862, 916, 990, 997, 1047, 1067, 1123, 1124, 1125, 1126, 1138, 1219, 1221, 1222, 1267, 1268, 1[…], 1327, 1328, 1357, 1367, 1[…], 1369, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1[…], 1398, 1[…], 1400, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1543, 1546, 1589, 1615, 1616, 1617, 1618, 1[…], 1620, 1621, 1622, 1623, 41 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1644, 1645, 1646, 1648, 1650, 1[…] ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date qu’il plaira au tribunal de fixer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan local d’urbanisme litigieux méconnaît le principe d’équilibre fixé par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, en ce qu’il existe une disproportion manifeste entre les besoins en logements de la commune et les possibilités d’urbanisation offertes par le plan ;
- ce plan n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC relatives aux extensions d’urbanisation, en ce qui concerne : le zonage AU1-3 au nord du village, le zonage AU1-4b et le zonage AU1-3 à l’Ouest du village, le zonage AU1-2 et le zonage AU1-3 à l’Est du village, les zonage U4b et AU1-4b dans le secteur de Sainte-Restitude, les zonages AU1-4b, AU1-4a et les 3 zonages U4 dans le secteur de X, le zonage U4b du secteur de […], le zonage AU1-4 du secteur d’Urgone ; les secteurs de […] et […] ne sont pas identifiés dans le plan local d’urbanisme comme des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
- ce plan est incompatible avec les articles L. 146-2 et L. 145-3, I du code de l’urbanisme et le schéma d’aménagement de la Corse, relatifs à la préservation des terres agricoles, en ce qui concerne les zones constructibles autour du village de Y, les secteurs AU1-2 et AU1-3 à l’est du village, les secteurs AU1-2 et AU1-3 à l’ouest du village, les secteurs au nord du village, le secteur de Sainte Restitude, la zone constructible X (ou « Coucou »), les zones constructibles du lieu-dit […] ([…]), les zones constructibles du lieu-dit […] ;
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- ce plan est incompatible avec les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, en ce qu’il classe en zone constructible les parcelles situées dans les secteurs cités au moyen précédent ;
- la demande de la commune de Y de sursis à statuer au titre de l’article L. 600 9 du code de l’urbanisme doit être rejetée, en ce qu’elle n’est pas applicable à un refus de saisir le conseil municipal à fin d’abrogation du plan local d’urbanisme et ne saurait porter sur un document d’urbanisme qui n’est pas régularisable, compte tenu du nombre élevé de zonages concernés et de l’atteinte au principe d’équilibre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2020, le 7 mars 2021 et le 23 mai 2021, la commune de Y, représentée par Me Franceschini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer durant six mois, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés ;
- sa demande de sursis à statuer est fondée en ce que la requête doit être regardée comme dirigée contre le plan local d’urbanisme et en ce qu’une modification simplifiée de ce plan est permise par le II de l’article 42 de la loi Elan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public,
- et les observations de M. Novella, représentant l’association U Levante, et de Me Franceschini, représentant la commune de Y.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er juin 2011, le conseil municipal de Y a approuvé le plan local d’urbanisme. Par la délibération du 1er décembre 2014, ledit conseil a approuvé la modification simplifiée de ce plan. Puis, par la délibération du 7 septembre 2015, il a approuvé la révision dudit plan, avant de le réviser de nouveau par une délibération du 17 novembre 2016 et, enfin, d’approuver sa modification simplifiée par une délibération du 12 avril 2017. Par une lettre notifiée à la commune de Y le 9 août 2019, l’association U Levante a demandé au maire de saisir le conseil municipal afin d’abroger le plan local d’urbanisme. Du silence de l’administration est née, le 9 octobre 2019, une décision implicite
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de rejet de cette demande. L’association requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, repris à l’article L. 101-2 du même code en vigueur : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et du site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques, accessible au juge et aux parties, que, d’une part, selon les dernières données disponibles, la population permanente de la commune de Y comptait 2 490 habitants en 2021 contre 1 943 en 2008, soit une augmentation de 28 % en 10 ans. A cette population s’ajoutent les résidences secondaires qui représentaient 37 % de l’habitat de la commune en 2018. Dès lors, l’augmentation de la population permanente et temporaire de la commune relevée depuis 2008 s’élève à environ 750 habitants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d’aménagement et de développement durable annexé au plan local d’urbanisme litigieux, que les surfaces rendues constructibles par ce plan représentent 340 hectares, répartis sur les secteurs du village, de X, de […] et de la […]. La surface totale des zones U et AU non construites est d’environ […] hectares. Dès lors, eu égard au taux de rétention foncière applicable aux communes rurales dont Y fait partie, à la surface moyenne d’un terrain de 1 000 m2 par logement et à la taille moyenne des ménages de cette commune en 2018 de 2,3 personnes, l’ensemble des zones constructibles précitées créées par le plan local d’urbanisme permet d’accueillir environ 1 800 habitants supplémentaires. Dès lors, eu égard à la dynamique de croissance démographique observée depuis 2008, une telle augmentation de la capacité d’accueil permise par le plan local d’urbanisme ne saurait être regardée comme disproportionnée à l’horizon de 2030, alors au demeurant que les zones constructibles représentent une faible part du territoire communal et se concentrent sur quatre secteurs, dont un seul est situé à proximité du littoral. Ainsi, le plan litigieux ne pouvant être regardé comme comportant un risque de déséquilibre grave entre le développement urbain et les autres intérêts à protéger à l’échelle communale, le moyen tiré de l’incompatibilité entre ledit plan et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
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cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. Pour l’application de ces dernières dispositions, le IV de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit que dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le PADDUC peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, le III de l’article 42 de cette loi prévoit que dans une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6. En l’espèce, le territoire de la commune de Y n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale et il n’apparaît pas que le PADDUC ait identifié l’espace dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet comme un secteur dans lequel l’urbanisation peut être admise au titre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il n’apparaît pas davantage que le plan local d’urbanisme de cette commune ait délimité de tels espaces. En outre, la commune de Y n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du II de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 permettant de recourir à la procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme jusqu’au 31 décembre 2021 pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 ni des dispositions transitoires du V de l’article 42 précité qui permettent d’appliquer les dispositions antérieures de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatives aux hameaux nouveaux intégrés à l’environnement à la modification ou à la révision d’un plan local d’urbanisme en Corse, alors qu’elle n’a procédé à aucune modification ou révision de ce plan depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018. Par ailleurs, cette commune ne saurait opposer les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme prévoyant que le schéma de cohérence territoriale détermine les critères d’identification et définit la localisation des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, alors qu’il vient d’être dit que la commune de Y n’est pas couverte par un tel schéma. Enfin, si en application du II bis de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, les communes corses ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121-8 du
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code de l’urbanisme résultant de la loi Littoral lorsqu’elles sont soumises, comme c’est le cas de la commune de Y, à celles de la loi Montagne, c’est à condition que les secteurs concernés aient été déterminés par le PADDUC et délimités par le plan local d’urbanisme, après l’accord du représentant de l’Etat dans le département et l’avis du conseil des sites de Corse. Or, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
7. Par ailleurs, le PADDUC prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. En revanche, si la commune de Y se prévaut des prescriptions du PADDUC permettant de prévoir le renforcement urbain de certains espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, il résulte des termes mêmes de ces prescriptions que cette possibilité est en tout état de cause subordonnée à l’identification de ces espaces dans un document d’urbanisme local, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des zones situées dans les secteurs du village :
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la zone AU1-3 située au nord du village, bien que couvrant un vaste espace composé de quelques constructions seulement, épouse les contours urbanisés du centre-bourg de Y. Dès lors, cette zone ne saurait être regardée comme constituant une extension démesurée de l’urbanisation. De même, la zone AU1-2 et la zone AU1-3, situées à l’est du village, ainsi que la zone AU1-4b et les deux zones AU1-3, figurent en continuité avec le cœur du village de Y et forment une extension d’urbanisation qui ne saurait non plus être regardée comme démesurément flagrante.
9. En revanche, la zone AU1-4b, vierge de construction, et la zone U4b, composée d’un groupe de constructions éparses, situées dans le hameau de Sainte-Restitude à l’est du village, en sont séparées par une large zone naturelle qui marque une rupture d’urbanisation.
S’agissant des zones situées dans les secteurs de X :
10. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur, qui accueille plusieurs résidences dispersées dans un vaste espace, se compose de deux zones U4a au Nord et d’une zone U4b à l’Ouest qui comportent chacune un groupe de constructions dont le nombre limité ne permet pas de les regarder comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions citées au point précédent. Elles ne se situent pas davantage en continuité de tels espaces urbanisés. Les deux zones AU1-4b situées au centre et au nord-ouest du secteur de X, et les deux zones AU1-4a situées au nord-est de ce secteur se composent également de groupes de constructions qui ne correspondent pas davantage à une agglomération ou un village au sens des mêmes dispositions et ne sont pas situés en continuité avec de tels espaces.
S’agissant de la zone située dans le secteur de […] :
11. Il ressort des pièces du dossier que la zone AU1-4 se caractérise par une étroite bande s’étendant d’Est en Ouest et ne comprenant que quelques constructions. Elle se situe au nord d’un groupe de constructions qui ne saurait être regardé, par son nombre limité et sa faible
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densité, comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions citées aux points précédents. En outre, contrairement à ce que la commune de Y soutient, les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme qui permettent de déroger à celles de l’article L. 121-8 pour l’édification d’installations ou de constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines ne sauraient faire obstacle à l’application de ces dernières dispositions, en ce que, en tout état de cause, le règlement du plan local d’urbanisme litigieux relatif à la zone AU1-4 ne limite pas l’ouverture à l’urbanisation aux installations et constructions nécessaires à l’activité agricole. En outre, si la commune invoque l’article L. […]-13 du code de l’urbanisme qui dispose que le règlement du plan local d’urbanisme peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il ne ressort pas du règlement litigieux que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendu faire application de ces dispositions ni saisir, à cette fin, cette commission pour avis.
S’agissant des zones situées dans les secteurs de […] :
12. Il ressort des pièces du dossier que les deux zones U4b se composent chacune d’un petit groupe de constructions. Dès lors, ces zones ne sont constitutives d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. En outre, elles s’implantent dans un vaste espace naturel. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la commune de Y ne saurait se prévaloir des articles L. […]. […]-13 du code de l’urbanisme pour faire obstacle à ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association U Levante est fondée à soutenir que l’ouverture à l’urbanisation à l’ensemble des zones précitées, hormis celles mentionnées au point 8, n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
En ce qui concerne les articles L. 121-21 et L. 122-10 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme, qui s’est substitué à l’article L. 146-2 : « Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte (…) 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; ». L’article L. 122-10, qui s’est substitué au I de l’article L. 145-3 du même code, dispose : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
15. Les orientations réglementaires du livret IV du PADDUC prescrivent la protection des terres agricoles qui ne remplissent pas les critères d’identification des espaces stratégiques agricoles, en application des dispositions de l’article L. 122-10 de ce code et selon un rapport de compatibilité entre les documents locaux d’urbanisme et ces dispositions. Elles désignent, d’une part, les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle, identifiés comme les espaces à vocation pastorale reconnus d’intérêt agronomique pour les systèmes de production traditionnels et, d’autre part, les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux, identifiés comme les espaces naturels, forestiers, arborés, agro-pastoraux ou en friche. En outre, elles
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prévoient que la continuité fonctionnelle de ces espaces doit être assurée et que l’absence d’exploitation ou l’existence d’une friche ne peut justifier à elle seule l’extension de l’urbanisation. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions précitées du code de l’urbanisme particulières à la montagne.
16. L’association U Levante soutient que justifient d’une forte potentialité agricole, les parcelles situées dans les zones UP et UP1 au Nord et à l’Est de la RT, zone UP1 de Padorelle au nord de Saint Julien, zone UP1 de Catarana, zone UP de Monte Leone 2, zone UP contiguë à Sperone, zone UP1 de Sperone de part et d’autre de la RT10, zone AUP1, zone AUD2 de Monte Leone, zones NNH de Balistra, zones UL2C, UL2A et UL3C de Sant’Amanza, zones UP et UC du Centre-Sud, zones UP au sud-ouest de Sant’Amanza, zone UP de Cavallo Morto, zones UC de Sant’Amanza, zone UE de Sant’Amanza, zone AU1 de Gurgazu, zones AUL2a et AUL3c de Gurgazu, 3 zones AUP au nord-ouest de Sant’Amanza, 3 zones AUP à l’ouest de Sant’Amanza, zones UM et UM1 de Poggio d’Olmo, zones UM et UM1 de Chiova d’Asino, zones UM1 et NH de Saparelli. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que ces terres présenteraient une forte potentialité agricole ne suffit pas à elle seule à justifier que la protection de ces espaces agricoles, eu égard à leur importance, serait nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le plan local d’urbanisme et les dispositions précitées de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme et de l’article L. 122-10 du même code telles que précisées par le PADDUC doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles :
17. Il résulte de la délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 approuvant la modification n° 1 du PADDUC que l’objectif de protection et de maintien a été porté à 101 844 hectares de terres cultivables et à potentialité agropastorale, ainsi que les terres cultivables équipées d’un équipement public d’irrigation ou en projet d’équipement, au titre des espaces stratégiques. Cette délibération donne, à titre indicatif, les surfaces concernées par commune, mentionnant, pour la commune de Y, une surface de 1 874 hectares. En outre, cette délibération arrête la carte des espaces stratégiques agricoles, permettant de déterminer ou de délimiter ces espaces. Il appartient ainsi aux auteurs des documents d’urbanisme de délimiter des espaces stratégiques agricoles et de les classer en zone agricole ou naturelle en veillant à assurer la compatibilité de leur document avec l’objectif fixé par le PADDUC.
18. En l’espèce, l’association U Levante soutient qu’environ 85 hectares de terres relevant des espaces stratégiques agricoles au sens des dispositions citées au point précédent du PADDUC ont été classées en zone constructible. Toutefois, à supposer même que la totalité de ces terres puissent être qualifiées d’espaces stratégiques agricoles, en ne s’écartant que de 4,5 % de l’objectif de protection de 1 874 hectares d’espaces stratégiques agricoles énoncé par le PADDUC, le plan local litigieux ne saurait être regardé comme incompatible avec ce plan.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’association U Levante n’est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Y du 9 octobre 2019 de refus d’abroger le plan local d’urbanisme qu’en tant qu’il rend constructibles les zones AU1-4b et U4b du hameau de Sainte-Restitude, à l’est du village, les deux zones AU1-4b situées au centre et au nord-ouest du secteur de X, les deux zones AU1-4a situées au nord-est de ce dernier secteur, la zone AU1-4 du secteur de […] et les deux zones U4b du secteur de […].
N° 1901455 9
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;(…) ».
21. Eu égard aux motifs d’annulation partielle de la décision du 9 octobre 2019 et à sa portée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
23. L’annulation partielle, par le présent jugement, du refus implicite du maire de Y implique seulement qu’il lui soit enjoint de saisir le conseil municipal de cette commune afin d’abroger le plan local d’urbanisme, en ce qui concerne les zones citées au point 16, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, cette annulation n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à un classement particulier des zones déclarées illégales par le présent jugement. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
24. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association U Levante et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association U Levante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Y une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
N° 1901455 10
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du maire de saisir le conseil municipal de Y afin d’abroger le plan local d’urbanisme est annulée, en tant qu’elle concerne les zones AU1-4b et U4b du hameau de Sainte-Restitude à l’est du village, les deux zones AU1-4b situées au centre et au nord-ouest du secteur de X, les deux zones AU1-4a situées au nord- est de ce dernier secteur, la zone AU1-4 du secteur de […] et les deux zones U4b du secteur de […].
Article 2 : Il est enjoint au maire de Y de saisir le conseil municipal de la commune afin d’abroger le plan local d’urbanisme dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Y versera à l’association U Levante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante et à la commune de Y.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J. Z T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé R. AA
N° 1901455 11
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
R. AA
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