Rejet 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 7 oct. 2021, n° 1808513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1808513 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Lille 4ème chambre 28 octobre 2021 n° 1808513
TEXTE INTÉGRAL
SAS BIGBEN CONNECTED
M. Olivier X Président-Rapporteur
M. Alexis Quint Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Lille
Audience du 7 octobre 2021
15-05-001
19-06-02-07-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres les 19 septembre 2018, 27 septembre 2019, 2 décembre 2019 et 15 octobre 2020, la société par actions simplifiée Bigben Connected, représentée par Me Nouel, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle n’a au demeurant pas profité, de sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice de
l’exonération prévue par les dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts
à raison des ventes effectuées aux sociétés Metaplast et IXS Group ; elle n’avait pas connaissance de ce que ces sociétés n’avaient pas d’activité réelle ;
- elle n’a pas participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes effectuées aux sociétés Northbridge, MBD Telecom, Videodigit SL, Pakoon et Stetinet, de sorte qu’elle peut prétendre, à raison de ces ventes, au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts ; l’administration fiscale ne présente aucun élément de nature à établir l’absence d’activité réelle de ces sociétés et, en tout état de cause, qu’elle ne pouvait pas ignorer cette absence d’activité réelle ;
- l’administration, qui n’établit pas l’existence d’un manquement délibéré, ne justifie pas du bien- fondé des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
- en ne lui communiquant que tardivement certains documents obtenus grâce à l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration l’a
privée des droits de la défense et a méconnu les principes de l’égalité des armes et du contradictoire ;
- les dispositions de l’article 262 ter du code général des impôts sont contraires à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’elles ajoutent une condition à
l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires, à savoir que le destinataire présumé des biens a une activité réelle ;
- elle justifie, pour chaque société cliente, que les biens ont été transférés en dehors du territoire français, à destination d’un État membre de l’Union européenne ;
— la circonstance que l’un de ses salariés avait connaissance du circuit frauduleux dans lequel se plaçaient les opérations n’est pas de nature à établir qu’elle en avait elle-même connaissance ;
- l’absence de symétrie entre les facturations et les enregistrements comptables est sans incidence dans la mesure où les transactions ont été réalisées par la société Modelabs Mobile, à laquelle elle avait apporté son activité « mobile » le 1er octobre 2012 ;
- les sociétés étrangères disposaient toutes d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée à la date où les marchandises ont été vendues et expédiées hors de France ;
- l’administration ne peut exiger qu’elle justifie disposer du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur dans la mesure où son obtention par l’acquéreur et son inscription dans le système VIES ne constituent pas des conditions de fond de l’exonération ;
- l’administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué des investigations qui relèvent de sa propre compétence.
Par des mémoires en défense, enregistres les 31 juillet 2019 et 11 mai 2020, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bigben Connected ne sont pas fondes.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/1 12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 novembre 2012, Europese
Gemeenschap c/ Otis NV et autres (C-199/11) ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture
Hungary (C-189/1 8) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bigben Connected, qui a pour activité la distribution de téléphones mobiles,
d’accessoires de téléphonie mobile et de téléviseurs, ainsi que la réalisation de services pour les opérateurs téléphoniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier
2011 au 31 mars 2013. La société Bigben Connected demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularite de la procédure d’ imposition :
2. Aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
"Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese
Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18
Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit
d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de
ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L’administration est tenue
d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à
l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la
mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit
d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l’administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, mais par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale de renvoyer l’intéressé vers cette autorité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de
l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a indiqué à la société
Bigben Connected, dans la proposition de rectification du 28 décembre 2015 qu’il lui a adressée, qu’il avait exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et obtenu dans ce cadre l’autorisation de consulter et prendre copie de pièces du dossier relatif à M. Y
Z, mis en cause dans le cadre d’une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine de la téléphonie mobile. Il résulte également de l’instruction que la société a exercé le droit d’accès aux documents prévu à cet article L. 76 B en demandant, dans ses observations du
26 février 2016, la communication des pièces mentionnées dans la proposition de rectification.
Par la réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2017, le service vérificateur a, d’une part, communiqué à la société Bigben Connected les pièces qu’il détenait et qu’il avait effectivement utilisées pour fonder les rectifications proposées, et, d’autre part, indiqué précisément à cette société les références des documents utilisés qu’il avait pu consulter auprès des autorités judiciaires grâce à l’exercice du droit de communication mais qu’il ne détenait pas, en l’invitant à se rapprocher de ces autorités pour être autorisée à les consulter. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur avait obtenu auprès des autorités judiciaires, grâce à l’exercice du droit de communication, des copies du rapport du service national de douane judiciaire du 3 septembre 2012 et de la synthèse de la garde à vue de
M. Y Z du 6 septembre 2012, qu’il n’a pas utilisées pour fonder les rectifications proposées à la société Bigben Connected. Le service vérificateur n’a communiqué des copies de ces documents à la société requérante que le 4 décembre 2017, soit postérieurement à l’exercice des garanties de la procédure de rectification contradictoire et en particulier après les entretiens organisés les 25 juillet 2017 et 5 octobre 2017 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et
l’interlocuteur départemental et après la réunion de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a eu lieu le
27 novembre 2017. Toutefois, ces documents ont été communiques deux semaines avant la mise en recouvrement des impositions en litige, qui est intervenue le 18 décembre 2017, la société
Bigben Connected ayant ainsi disposé d’un délai raisonnable pour se prévaloir auprès du service des éléments contenus dans ces documents et susceptibles de faire douter de sa participation, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense, garanti par l’article 47 précité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En vertu du 1. de l’article 138 de la directive 2006/1 12/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions de l’article
28 quater de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la
Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens. Aux termes de
l’article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1 ° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n 'avait pas d’activité réelle. /(…) ».
7. Pour l’application de ces dispositions, d’une part, si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre État membre et du numéro d’identification à cette taxe de l’acquéreur, doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n’ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d’activité réelle. Le droit à exonération de cet assujetti ne peut toutefois être remis en cause que s’il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’il savait ou ne pouvait ignorer que la livraison intracommunautaire qu’il effectuait le conduisait à participer à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. D’autre part, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées au profit de sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 28 quater de la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977, reprises à l’article 138 de la directive 2006/1 12/CE du Conseil du 28 novembre 2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il appartient aux États membres de fixer les conditions dans lesquelles les livraisons intracommunautaires sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, afin d’assurer l’application correcte et simple de ces exonérations, ainsi que de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels. Il s’ensuit que la société Bigben Connected n’est pas fondée à soutenir qu’en tant qu’il prévoit que l’exonération de taxe ne s’applique pas "lorsqu’il est démontré que le fournisseur
savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n 'avait pas d’activité réelle", l’article 262 ter précité du code général des impôts n’est pas conforme à ces dispositions.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons au Luxembourg de
téléphones mobiles vendus à la société de droit chypriote Metaplast Limited, pour un montant total de 2 052 900 euros entre le 8 juillet et le 22 septembre 201 1.
11. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses adressées par les autorités chypriotes à la demande d’assistance administrative internationale adressée par le service, que la société Metaplast Limited était dépourvue de moyens humains et matériels permettant la réception et l’entreposage des marchandises, qu’elle était domiciliée au sein d’un cabinet d’avocats dont le gérant a confirmé que les marchandises n’étaient jamais parvenues à
Chypre, et que les interlocuteurs de cette société étaient situés en Israël. Il résulte des opérations de contrôle diligentées par la direction nationale d’enquêtes fiscales que les gérants de fait de cette société étaient MM. Z et AA, tous deux impliqués dans plusieurs circuits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée au niveau européen. Compte tenu de ces éléments,
l’administration doit être regardée comme établissant que la société Metaplast Limited n’avait pas
d’activité réelle.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que les marchandises vendues à la société Metaplast
Limited ont été livrées au Luxembourg alors que les déclarations d’échange de biens mentionnent irrégulièrement une livraison à Chypre, pays d’établissement de cette société. Si la société
Bigben Connected soutient que cette livraison correspondait à une opération triangulaire, elle ne verse au dossier aucun élément, qu’elle est seule en mesure d’apporter, de nature à l’établir. Par
ailleurs, M. AB, salarié de la société Bigben Connected et interlocuteur de M. AA, gérant de fait de la société Metaplast Limited, connaissait l’implication de celui-ci dans un circuit de fraude et se trouvait placé sous la responsabilité du directeur commercial de la société requérante, auquel il devait rendre compte de toutes les opérations commerciales menées, chaque ordre de paiement devant être validé et contresigné par la direction de cette société. Il résulte également de l’instruction que la société Bigben Connected n’a effectué aucune diligence pour vérifier la réalité de l’activité de la société Metaplast Limited, avec laquelle elle a pourtant réalisé des opérations pour un montant de plus de 2 millions d’euros sur une période très courte.
L’administration fiscale, qui se prévaut de ces circonstances, doit être regardée comme établissant que la société Bigben Connected ne pouvait ignorer que son client n’avait pas
d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société Metaplast Limited.
13. En troisième lieu, la société Bigben Connected, qui, en tout état de cause, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence des opérations triangulaires alléguées, ne saurait prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons à Singapour et à Hong-Kong de biens vendus à la société de droit belge IXS Group, qui n’ont pas été expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Allemagne de biens vendus à la société de droit belge IXS Group entre le 2 janvier et le 16 mars 201 1.
15. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses adressées par les autorités belges à la demande d’assistance administrative internationale adressée par le service, que la société IXS Group était dépourvue de moyens matériels permettant la réception et
l’entreposage des marchandises, que la base de données du réseau
Eurofisc qualifie cette société de « missing trader, dubious cheking et cross invoicer » et que cette société, dont le gérant de fait était M. AA et qui était placée en liquidation judiciaire depuis le 6 août 2009, n’a pas rempli ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que la société IXS Group n’avait pas d’activité réelle.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société IXS Group avait déclaré exercer une activité commerciale dans les secteurs du textile et de l’habillement, sans lien avec les biens vendus par la société Bigben Connected, et que les déclarations d’échange de biens mentionnent irrégulièrement une livraison en Belgique, pays d’établissement de la société IXS Group. Par ailleurs, M. AB, salarié de la société Bigben Connected et interlocuteur de M. AA, gérant de fait de la société IXS Group, connaissait l’implication de celui-ci dans un circuit de fraude et se trouvait placé sous la responsabilité du directeur commercial de la société requérante, auquel il devait rendre compte de toutes les opérations commerciales menées, chaque ordre de paiement devant être validé et contresigné par la direction de cette société. Les ventes étaient réglées au moyen de virements bancaires en provenance d’une banque française alors qu’il est constant que la société IXS Group ne disposait d’aucun établissement en France. Enfin, les dix ventes successives réalisées au profit de cette société entre le 2 janvier et le 16 mars 201 1 ont été suivies de cinq avoirs inexpliqués, de sorte qu’il en est résulté un solde négatif pour la société requérante, à concurrence de la somme de 855 850 euros. L’administration fiscale, qui se prévaut de ces circonstances, doit être regardée comme établissant que la société Bigben
Connected, qui n’a effectué aucune diligence à cet égard, ne pouvait ignorer que son client n’avait
pas d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société IXS Group.
17. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Italie de biens vendus à la société de droit portugais Northridge.
18. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses adressées par les autorités portugaises à la demande d’assistance administrative internationale adressée par le service, que la société Northridge était dépourvue de moyens matériels permettant la réception et
l’entreposage des marchandises, qu’elle avait déclaré exercer une activité de conseil pour les affaires, sans lien avec ces marchandises, et que son siège social se situait à l’adresse fiscale de sa gérante, qui en était l’unique salariée. L’administration fiscale, qui se prévaut de ces circonstances, doit être regardée comme établissant que la société Northridge n’avait pas
d’activité réelle.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que les déclarations d’échange de biens mentionnent irrégulièrement une livraison au Portugal, pays d’établissement de la société Northridge, alors qu’il est constant que les biens ont été livrés en Italie, et que les ventes étaient en outre réglées dès la commande, sans que la société Bigben Connected ne s’interroge sur une telle pratique, inhabituelle dans son secteur d’activité. L’administration fiscale, qui se prévaut de ces circonstances, doit être regardée comme établissant que la société Bigben Connected, qui n’a effectué aucune diligence à cet égard, ne pouvait ignorer que son client n’avait pas d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société
Northridge.
20. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Italie de biens vendus à la société de droit chypriote MBD Telecom.
21. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Bigben Connected n’a pas présenté le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Italie de l’acquéreur des biens vendus, de sorte qu’elle ne peut être présumée avoir expédié les biens en dehors du territoire français à destination d’un autre État membre de l’Union européenne. Alors que les documents de transports présentés au service vérificateur ne comportent pas le cachet de la société MBD Telecom, justifiant la réception des marchandises, la société Bigben Connected n’apporte aucun élément de nature à établir la livraison effective des biens vendus à cette société dans un autre État membre de l’Union européenne. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons de ces biens.
22. En septième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Italie de biens vendus à la société de droit italien Pakoon QB.
23. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le siège social de la société Pakoon QB était situé au sein d’un cabinet comptable, dont l’un des associés a démenti en connaître
l’existence, et que cette société, qualifiée de « missing trader » depuis 2011 dans la base de données Eurofisc, était dépourvue de moyens matériels. L’administration fiscale, qui se prévaut
de ces circonstances, doit être regardée comme établissant que la société Pakoon QB n’avait pas
d’activité réelle.
24. D’autre part, l’administration fiscale se prévaut de ce que la société Bigben Connected n’a effectué aucune diligence pour vérifier la réalité de l’activité de la société Pakoon QB, en dépit de l’importance des transactions réalisées entre le 6 janvier et le 18 mai 2011 pour un montant total de 1 554 000 euros, de l’absence de moyens matériels de la société Pakoon QB, de sa domiciliation au sein d’une société de transport et de l’absence de coordonnées distinctes de la société de transport, qui constituaient pourtant des éléments suffisants permettant de soupçonner
l’absence d’activité réelle. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme établissant que la société Bigben Connected ne pouvait ignorer que son client n’avait pas d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société Pakoon QB .
25. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Italie de biens vendus à la société de droit italien Videodigit.
26. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses adressées par les autorités fiscales italiennes à la demande d’assistance administrative internationale adressée par le service, que la société Videodigit n’a pas déposé de déclaration fiscale au titre des années 2010 et 2011, qu’elle n’a tenu aucune comptabilité au titre de cette même période, qu’elle ne disposait
d’aucune structure opérationnelle à l’adresse connue des services fiscaux permettant la réception et l’entreposage des marchandises, qu’elle a eu un rôle d’opérateur défaillant dans des transactions intracommunautaires et qu’elle est qualifiée de « missing trader » par la base de données Eurofisc
depuis 2011. L’administration fiscale, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme établissant que la société Videodigit n’exerçait pas d’activité réelle.
27. D’autre part, l’administration fiscale se prévaut de ce que la société Bigben Connected n’a effectué aucune diligence pour vérifier la réalité de l’activité de la société Videodigit, en dépit de
l’importance des transactions réalisées entre le 4 mars et le 23 novembre 2011, qui ont donné lieu
à l’émission de dix factures pour un montant total de 1 219 145 euros, de l’absence de structure opérationnelle de la société Videodigit et de la livraison des biens vendus sur des plateformes sans lien avec l’adresse de cette société, qui constituaient pourtant des éléments suffisants permettant de soupçonner l’absence d’activité réelle. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme établissant que la société Bigben Connected ne pouvait ignorer que son client
n’avait pas d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société Videodigit.
28. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Bigben Connected a entendu bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de
l’article 262 ter du code général des impôts à raison de livraisons en Italie de biens vendus à la société de droit italien Stetinet.
29. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses adressées par les autorités italiennes à la demande d’assistance administrative internationale adressée par le service, que la société Stetinet était dépourvue de siège social et opérationnel et de moyens humains et matériels permettant la réception et l’entreposage des marchandises, cette société étant considérée comme un opérateur intracommunautaire défaillant et étant qualifiée de
« missing trader » par la base de données Eurofisc en 2012. L’administration fiscale, qui se prévaut
de ces éléments, doit être regardée comme établissant que la société Stetinet n’avait pas d’activité réelle.
30. D’autre part, l’administration fiscale se prévaut de ce que la société Bigben Connected s’est bornée à vérifier le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de la société Stetinet, en dépit de
l’importance des transactions réalisées entre janvier et juin 2011 pour un montant total de 679
800 euros, de l’absence de structure matérielle de la société Stetinet, les marchandises ayant été livrées à une société tierce, et de l’absence de document de transport revêtu du cachet de la société Stetinet, qui constituaient pourtant des éléments suffisants permettant de soupçonner
l’absence d’activité réelle. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme établissant que la société Bigben Connected ne pouvait ignorer que son client n’avait pas d’activité réelle. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts à raison des livraisons des biens vendus à la société Stetinet.
Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibère :
31. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour
l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; /(…)« . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : »En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration".
32. Pour justifier les pénalités de 40 % qui ont ete infligées a la société Bigben Connected sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013, l’administration fiscale se prévaut de la part importante des
livraisons intracommunautaires dans l’activité de cette société, qui ont représenté un montant de plus de 14,5 millions d’euros pour l’année 201 1, de l’absence de tout contrôle par la société requérante permettant de s’assurer de la nature effective et de la réalité des opérations et de la réalité des activités des sociétés clientes, des anomalies et incohérences entachant les documents de transport et de ce que la société Bigben Connected, qui est l’un des grossistes en téléphones mobiles les plus importants du marché français, ne pouvait pas ignorer les risques inhérents à ce marché en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, en application de l’article L. 195 B du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de cette société d’échapper à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bigben Connected n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société Bigben Connected est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie a la société par actions simplifiée Bigben Connected et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales
Délibère après 1 audience du 7 octobre 2021, a laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Caldoncelli-Vidal, conseillère.
Rendu public par mise a disposition au greffe le 28 octobre 2021.
L assesseure la plus ancienne,
Le président-rapporteur,
Signe F. BONHOMME
Signe O. LEMAIRE
La greffiere,
Signe S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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