Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 2 juin 2022, n° 2004809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2004809 |
Texte intégral
S
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
No 2004809
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A.
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sophie X
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Strasbourg, M. Thomas Gros
(1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 mai 2022 Décision du 2 juin 2022 ___________ 36-07-10 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2020 et 24 mars 2021, M. A., représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est lui a accordé la possibilité de télétravailler, en tant qu’elle porte sur une seule journée et non deux ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est de lui accorder l’autorisation de télétravailler à hauteur de deux jours par semaine, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A. soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, de celles de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
No 2004809 2
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de prise en considération des avis de ses supérieurs hiérarchiques ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2016- 151 du 11 février 2016 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
La préfète de la région Grand Est soutient que :
- la requête de M. A. est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens invoqués par M. A. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gros,
- et les observations de M. A..
Considérant ce qui suit :
1. M. A., ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, est affecté sur le site de Strasbourg de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est, où il occupe un poste de chargé de mission évaluation environnementale à temps partiel. Il bénéficie depuis 2018 d’une autorisation d’exercice de ses missions en télétravail à hauteur d’un jour par semaine. Au titre des campagnes 2018 et 2019, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation de télétravail, en portant sa prétention à deux jours. Cette autorisation lui a été accordée, à hauteur d’une seule journée. Le 8 octobre 2019, il a de nouveau sollicité le bénéfice d’une autorisation d’exercice de ses activités en télétravail, à hauteur de deux jours par semaine, les lundis et jeudis. Par une décision du 20 février 2020, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est lui a accordé la possibilité de télétravailler, à hauteur d’un seul jour par semaine, fixé au jeudi. M. A. demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle porte sur une seule journée et non deux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 dans sa rédaction
No 2004809 3
applicable au litige : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l’information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice. Le chef de service,
l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur. (…) La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier (…). (…) il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée (…) Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à
l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. La décision attaquée, qui accorde à M. A. le renouvellement de l’exercice de ses fonctions en télétravail à hauteur d’un jour par semaine, au lieu des deux jours sollicités, n’entraîne pour le requérant ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, ni ne bouleverse ses conditions de travail. Par suite, cette mesure présente en l’espèce le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. n’est pas recevable à demander l’annulation de décision du 20 février 2020 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A., n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A. au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à la préfète de la région Grand Est.
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Délibéré après l’audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Vogel-Braun, président,
- Mme Servé, première conseillère,
- Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
La rapporteure, Le président,
S. Y Z. VOGEL-BRAUN
La greffière,
C. AA
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