Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2008075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2008075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux à lui verser la somme de 9 063 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 février 2020, au titre du contrat 143-12926 ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) d’ordonner la restitution du matériel objet du contrat 143-12926 aux frais et risques de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne s’est plus acquitté des loyers échus depuis juillet 2019, qu’ainsi en application des conditions générales de location, elle a pu régulièrement résilier le contrat ;
— l’article 11 des conditions générales de vente prévoit les modalités d’indemnisation en cas de résiliation anticipée, elle doit ainsi obtenir le versement des loyers échus, des intérêts sur les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue ;
— de la même manière, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux doit lui restituer le matériel, dont elle est désormais détentrice sans droit ni titre.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée
au 20 septembre 2022.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux, mis en demeure le 1er avril 2022, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Chapeauroux un contrat de location de matériel,
le 24 avril 2019 (contrat n°143-12926), pour une durée de 22 trimestres et loyer trimestriel de 477 euros HT. Après mise en demeure par une lettre notifiée le 15 novembre 2019, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 6 mars 2020. Elle demande la condamnation de l’EHPAD Le Chapeauroux à lui verser la somme de 9 063 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de la capitalisation, et à lui restituer le matériel loué.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes du contrat : " les loyers sont payables d’avance
le 1er de chaque mois ou trimestre civil « . L’article 2 des conditions générales stipule : » 1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil du mois suivant la délivrance des produits. () « L’article 9.2 : » Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. () Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros « Enfin, aux termes de l’article 10 des conditions générales : » Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ".
3. Il résulte de l’instruction que le matériel objet du contrat n°143-12926 a été réceptionné par l’EHPAD le 15 mai 2019. Les loyers étaient donc exigibles le 1er jour de chaque trimestre civil à compter de cette date. Il n’est pas contesté qu’aucune des échéances n’a été acquittée. Par suite, et en application des clauses citées au point 2, la société Grenke Location pouvait faire application de l’article 10 du contrat pour résilier de manière anticipée le contrat litigieux.
4. En deuxième lieu, l’article 11 des conditions générales de location du contrat en litige prévoit : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ». La société Grenke Location justifie de l’ensemble des sommes dont elle réclame le paiement à l’EHPAD Le Chapeauroux, d’un montant total de 10 820,20 euros, à l’exclusion des frais annuels d’assurance d’un montant de 299,83 euros, lesquels sont dénués de fondement contractuel. Par suite, elle est, à tout le moins, fondée à demander la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme de 9 063 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. En premier lieu, la société Grenke Location est fondée à solliciter la condamnation de l’EHPAD Le Chapeauroux à lui verser les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1 717,20 euros, représentant les loyers échus à la date de résiliation, soit le 6 mars 2020.
6. En revanche, le taux d’intérêt majoré prévu par les stipulations de l’article 9.2 précité n’est applicable qu’aux loyers échus à la date de la résiliation. Par suite, la société Grenke Location est seulement fondée à demander que le solde de la condamnation, qui correspond à l’indemnité de résiliation, soit augmenté des intérêts de retard au taux légal, à compter
du 6 mars 2020.
7. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation a été demandée par la société Grenke Location dans la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 décembre 2020. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, la société Grenke Location ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts qu’à compter du 6 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la restitution :
8. En application de l’article 12 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il ne résulte pas de l’instruction que le matériel loué aurait été restitué à ce jour. Il y a lieu, par suite, de condamner l’EHPAD Le Chapeauroux à procéder à cette restitution dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Le Chapeauroux la somme que sollicite la société Grenke Location au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux versera à la société Grenke Location une somme de 9 063 euros (neuf-mille-soixante-trois euros) au titre du contrat n°143-12926.
Article 2 : La somme de 1 717,20 euros (mille-sept-cent-dix-sept euros et vingt centimes) portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 mars 2020. Les intérêts échus au 6 mars 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 7 345,80 euros (sept-mille-trois-cent-quarante-cinq euros et
quatre-vingts centimes) portera intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2020. Les intérêts échus au 6 mars 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux restituera à la société Grenke Location le matériel objet du contrat n°143-12926 à ses frais et risques dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Chapeauroux.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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