Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 24 novembre 2025, MD… ël A…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à tout le moins « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui oppose, à tort, son absence de visa long séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire du 18 mai 2025 lui a été irrégulièrement notifiée et qu’il n’a utilisé des faux documents d’identité que dans le seul but de travailler ;
elle méconnait la circulaire du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été prise plus de trois ans avant la décision contestée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 61210 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad ;
et les observations de Me Naciri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1995 à Conakry (Guinée), déclare
être entré en France le 19 septembre 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 novembre 2017, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2019. Le 5 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes
administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les dispositions et stipulations dont il fait application,
notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et qu’il n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du
dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait entaché la décision
litigieuse d’une erreur de droit en lui opposant à tort, son absence de visa long séjour, il ressort toutefois de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 19 septembre 2017, se prévaut de
l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français. Toutefois, il n’a été admis à s’y maintenir que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2019. En outre, si l’intéressé se prévaut de son implication bénévole et sportive dans différents clubs de football depuis son arrivée et de son hébergement par le Centre communal d’action sociale de Toulouse depuis le 8 octobre 2018, ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration particulière dans la société française, alors qu’au demeurant il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et que sa mère et ses frères et sœurs résident en Guinée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de perspectives d’intégration professionnelle, notamment par la production d’une promesse d’embauche en qualité d’aide- maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi que d’une demande d’autorisation de travail, toutes deux datées du 29 novembre 2024, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, suffire à constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
S’il est constant que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 mai 2020, il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière a été notifiée à une adresse différente de celle fournie à l’autorité préfectorale, et qu’ainsi elle ne peut être opposée à l’intéressé. Par ailleurs, si les faits d’usage de faux ne sont pas contestés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait fait l’objet de poursuites pénales, alors qu’au demeurant il n’a fait usage de faux documents dans l’unique but de subvenir à ses besoins par le travail. Ainsi, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur ce motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 25 janvier 2025 du ministre de l’intérieur qui énonce des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents, que M. A…, qui fait état d’une présence sur le territoire français d’au moins six ans et y bénéficie de perspectives d’insertion professionnelle, ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, celle-ci est ancienne et lui a, de surcroît, été irrégulièrement notifiée. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
: Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à MD… ël A…, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : – M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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