Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2400858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 10 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er décembre 2023 et du 15 janvier 2024, par lesquelles le maire de la commune de Bronvaux a refusé de faire droit à sa demande de désencombrer, d’élargir et de remettre dans son état initial le chemin rural desservant la parcelle n°190 dont il est propriétaire.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, présenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Bronvaux, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant s’est désisté de sa requête précédente le 22 février 2022, laquelle avait le même objet, et les termes de l’accord du 17 février 2022 issu de la médiation ont été respectés ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions purement confirmatives ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence des juridictions administratives dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les litiges concernant la délimitation des chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, et qui sont en conséquence de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en application de l’article L. 161-4 du code rural et de la pèche maritime.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Bronvaux a répondu au moyen relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A… a répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pèche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Sturchler, avocate de la commune de Bronvaux.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Bronvaux. Sa maison d’habitation se trouve édifiée sur les parcelles cadastrées n° 66 et 192 et sont desservies par la rue des raisins blancs. Il a ensuite fait l’acquisition d’une autre parcelle, cadastrée n° 190, située à l’arrière de sa maison d’habitation. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er décembre 2023 et du 15 janvier 2024, par lesquelles le maire de la commune de Bronvaux a refusé de faire droit à sa demande de désencombrer, d’élargir et de remettre dans son état initial le chemin desservant la parcelle n° 190 dont il est propriétaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bronvaux :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) /. ».
En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d’une décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s’y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’ordonnance du 7 mars 2022 du président de la première chambre du tribunal, que M. A… s’est désisté, par un courrier du 28 février 2022, dans l’instance qu’il avait introduite le 31 mars 2021. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant renoncé à toute action. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Bronvaux, à raison de l’ordonnance du 7 mars 2022 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents cadastraux concernant la commune de Bronvaux, qu’un chemin dessert à la fois la parcelle n° 190 dont M. A… est propriétaire et les parcelles n° 63, 64 et 360 dont le voisin du requérant est propriétaire. Il est constant que ce « chemin rural » ou « sentier communal », selon les dénominations utilisées dans les délibérations du conseil municipal de la commune de Bronvaux des 11 avril 2022 et 7 décembre 2023, appartient à la commune. Il ressort notamment du constat d’huissier établi le 13 novembre 2023 que le voisin de M. A… a édifié sur l’emprise de ce sentier deux portails non fermés à clé et laissant un passage d’une largeur de 80 centimètres pour l’un et de 63 centimètres pour l’autre. Ces empiètements sur le domaine privé de la commune, pour regrettables qu’ils soient, n’ont pas pour effet d’empêcher la libre circulation des piétons sur le chemin en cause, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait encombré par des obstacles tels que des poulaillers ou des plantations qu’aurait réalisées le voisin du requérant. Les portails en cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne sont pas fermés à clé et permettent à un piéton d’emprunter le chemin rural et d’accéder, notamment, à la parcelle n° 190 dont le requérant est propriétaire. Si M. A… rencontre des difficultés pour accéder à cette parcelle avec un motoculteur ou une tondeuse, cette difficulté n’est pas seulement due à la présence de deux portails mais également à l’étroitesse même du chemin, en pente, et jonché d’herbes hautes. En outre, s’il n’est pas contesté que ce chemin est affecté à l’utilisation du public, il est constant que M. A… est le seul à l’emprunter. Dans ces conditions, les empiètements réalisés sur le domaine privé de la commune n’ont pas pour effet d’empêcher un usage du chemin rural conforme à sa destination et n’impose pas au maire de la commune de Bronvaux d’utiliser ses pouvoirs de police en vue d’y mettre fin.
D’autre part, s’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
La seule circonstance qu’à la demande de la commune de Bronvaux, a été réalisé un bornage du chemin en cause par un géomètre le 15 novembre 2021, ne saurait être regardée comme une acceptation par cette dernière d’en assumer, en fait, l’entretien, alors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que la défenderesse aurait effectué des travaux d’entretien dudit chemin. Ainsi, si le requérant soutient que le chemin rural en litige ne serait pas praticable pour permettre le passage de sa tondeuse afin qu’il puisse entretenir la parcelle n° 190, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne fait obligation à la commune de Bronvaux de mettre ce chemin en état de viabilité pour du matériel de cette envergure.
Enfin, si le requérant fait valoir que la largeur du chemin a été réduite par rapport au tracé qui existait précédemment, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les litiges concernant la délimitation des chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, et qui sont en conséquence de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir devant les juridictions administratives qu’il appartenait au maire de la commune de Bronvaux d’élargir le chemin rural en litige. Par suite, en refusant de désencombrer, de remettre dans son état initial et d’élargir le chemin rural desservant la parcelle 190 dont est propriétaire le requérant, le maire de la commune de Bronvaux ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bronvaux, tirée du caractère confirmatif des décisions attaquées, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bronvaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bronvaux.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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