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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2105545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 18 mars 2022, Mme D E et M. C A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocats, demandent au tribunal :
1°) à titre principal d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue obstétricien et un pédiatre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Périgueux à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi par leur fils et une somme de 15 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, une expertise avant-dire droit apparait nécessaire dès lors que les conclusions de l’expertise mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation sont contredites par l’avis d’un expert gynécologue obstétricien privé qu’ils ont mandaté et qu’ils fournissent au débat contradictoire, cette expertise ne se livrant pas à une analyse précise du rythme cardiaque fœtal au regard des recommandations de bonne pratique ni de la dystocie dynamique qu’a présentée Mme E pendant le travail ;
— les troubles de la déglutition que présente aujourd’hui B sont directement imputables à une asphyxie per-partum, le travail ayant été inutilement prolongé, entrainant une perte de chance de 60% d’éviter le dommage ;
— B présente d’ores et déjà des préjudices, alors même que son état n’est pas encore consolidé, consistant en des dépenses de santé actuelles, des frais de trajet pour son hospitalisation à Limoges et à Paris, un déficit fonctionnel temporaire total de 25 jours, un déficit fonctionnel partiel de 15%, des souffrances endurées à 2/7, et un préjudice esthétique à 0,5/7;
— ils subissent également un préjudice résultant d’une perte de gains professionnels du 27 juillet 2018 au 5 août 2018, ainsi qu’un préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, il convient de retenir la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Périgueux pour avoir pris trop tardivement la décision d’extraire l’enfant alors qu’une césarienne s’imposait et de le condamner à leur verser une provision de 15 000 euros chacun.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2021 et le 17 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme provisionnelle de 23 894 euros en remboursement des débours exposés par elle au bénéfice de B A, et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de contre-expertise est inutile et superfétatoire ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie seront également rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauphin, représentant Mme E et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, dont la grossesse arrivait à terme, a été admise au service de la maternité du centre hospitalier de Périgueux le 25 juillet 2018 à 21h20 en raison de sa mise en travail spontané. Le lendemain, à 21h42, elle a donné naissance par voie basse à un garçon, prénommé B, en état de mort apparente. Pris en charge par la sage-femme et le pédiatre présents en salle de naissance, qui ont procédé à une désobstruction des voies aériennes puis une ventilation par masque, l’enfant a été transféré à l’unité de néonatalogie du centre hospitalier, puis au service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Limoges où il a séjourné jusqu’à sa sortie le 13 août 2018.
2. Depuis sa naissance, B présente des troubles de la déglutition, que ses parents imputent à la prise en charge de l’accouchement au centre hospitalier de Périgueux. Ils ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Aquitaine d’une demande de réparation, le 11 mai 2020. Au vu du rapport que les experts qu’elle avait diligentés lui ont remis le 30 juin 2021, la commission, dans un avis rendu le 9 septembre 2021, s’est déclarée incompétente, les dommages subis ne présentant manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans le cadre de la présente instance, Mme E et M. A demandent au tribunal, à titre principal, de désigner un collège d’experts en vue de réaliser une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Périgueux à leur verser, à titre de provision, une somme de 45 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur fils.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Mme E et M. A, qui sollicitent une nouvelle expertise, produisent un avis médical, non contradictoire, réalisé à leur demande par un expert honoraire près la cour d’appel de Rennes, remettant en cause l’analyse de l’expertise réalisée à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation par un gynécologue obstétricien et un pédiatre s’agissant de la dystocie dynamique dont a souffert Mme E durant le travail et de l’analyse du rythme cardiaque fœtal.
5. Il résulte de l’instruction que les experts missionnés par la commission ont exposé, de manière synthétique mais suffisamment complète pour permettre le règlement du litige, l’évolution du rythme cardiaque fœtal, particulièrement lors de la fin du travail, et ont clairement mentionné les durées de stagnation de la dilatation du col de l’utérus de Mme E au cours des deux phases de travail. Ils ont par ailleurs formulé des conclusions claires et sans ambiguïté. Compte tenu de ce rapport d’expertise contradictoire, du dossier médical de Mme E et de son fils, de l’avis médical du 28 août 2021 et de la littérature médicale, produits par les requérants, ainsi que de l’analyse critique de cet avis fourni par le centre hospitalier en défense, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour pouvoir se prononcer sur les responsabilités et les préjudices en litige sans qu’il ne soit utile d’ordonner une expertise judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la désignation d’un collège d’experts doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction que les troubles de la déglutition dont souffrent B sont directement imputables à une asphyxie per-partum.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical de Mme E, des éléments de faits non contestés résultant du rapport d’expertise précité et des avis médicaux produits à l’appui de la requête et en défense, que Mme E a été considérée par l’équipe médicale du centre hospitalier de Périgueux comme ayant débuté le travail d’accouchement lors de son admission le 25 juillet 2018 à 21h20, et a été placée en salle de naissance à minuit en vue de son accouchement par voie basse. Il est constant qu’une première dystocie dynamique est intervenue au début du travail avec comme conséquence une stagnation de la dilatation pendant environ 6 heures à 4 cm, puis une seconde durant le deuxième stade du travail avec une stagnation de la dilatation à 6 cm pendant environ 4 heures et 45 minutes, la durée totale de ce deuxième stade avant la délivrance ayant été de 10 heures. Les requérants soutiennent, s’appuyant sur l’avis médical du 28 août 2021 qu’ils ont sollicité, que la longueur anormale de la durée de dilatation du col en phase active à partir de 6 cm constituait une raison pour l’accoucheur d’extraire l’enfant par césarienne. Il résulte toutefois des recommandations de bonne pratique émises par la Haute autorité de santé de décembre 2017, que " les données de la littérature ne permettent pas de recommander précisément une durée maximale du [deuxième stade de travail] ni de la phase d’expulsion.()« et que » en phase active de travail, la vitesse de dilatation est considérée anormale si elle est inférieure à 1 cm/4 h entre 5 et 7 cm ou inférieure à 1 cm/2 h au-delà de 7 cm, il est alors recommandé de proposer une intervention : – une amniotomie si les membranes sont intactes ; – une administration d’oxytocine si les membranes sont déjà rompues et les contractions utérines jugées insuffisantes ". En l’occurrence, l’amniotomie a été pratiquée sur Mme E à 2 heures du matin et il lui a été administré de l’oxytocine dès 7 heures. Au surplus, au regard de la durée du travail, le médecin a effectivement pris la décision de procéder à l’extraction à 9 cm de dilatation. Par suite, les requérants n’établissent pas que les dystocies dynamiques dont a souffert Mme E lors de son accouchement auraient dues conduire à procéder à une extraction de l’enfant par césarienne.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical de la requérante, que la sage-femme a relevé que le rythme cardiaque fœtal présentait, entre 18h00 et 18h20, puis entre 20h et 20h38, une absence d’accélération ainsi que des ralentissements de type variable prolongé alors que la dilatation était à 9 cm. Si les requérants soutiennent, au regard de l’avis médical du 28 août 2021 qu’ils ont sollicité, que ces critères indiquaient un risque d’acidose qu’ils qualifient d’élevé, les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont ils se prévalent, ne préconisent pas, dans une telle situation, une décision rapide d’extraction de l’enfant, mais seulement la prise d’actions correctrices de la part de l’équipe médicale et de techniques de 2ème ligne, notamment la mesure du pH sur le crâne du fœtus. Si cet examen n’a en l’espèce pas été pratiqué, il n’est pas contesté qu’il aurait été, en tout état de cause, normal dès lors que le pH mesuré à la naissance était de 7,25. De même, les recommandations de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique de 2015, dont les requérants se prévalent, classifient le rythme cardiaque fœtal ainsi enregistré comme « suspect », et non comme « pathologique », impliquant aussi une prise en charge par actions correctrices des causes réversibles éventuelles, un monitoring rapproché ou des techniques de 2ème ligne. En l’occurrence, Mme E a bénéficié d’un monitoring permanent et l’équipe médicale ayant constaté, à 18h20 et à 20h38, un retour à la « normale » du rythme cardiaque fœtal, les recommandations de bonne pratique n’indiquaient pas qu’il soit procédé immédiatement, ni même à très court terme, à l’extraction de l’enfant, ainsi que l’ont relevé les experts désignés par la CRCI. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne procédant pas à l’extraction rapide de l’enfant lors des premières anomalies du rythme cardiaque fœtal, ni lors des secondes, le centre hospitalier de Périgueux aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E et M. A et de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées au titre des frais d’instance par Mme E et M. A soient mises à la charge du centre hospitalier de Périgueux qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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