Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, eu égard au délai d’instruction et en l’absence de renouvellement de son récépissé, il est dans une situation de précarité, alors qu’il a déposé un dossier complet et travaille depuis 2020 pour le même employeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu’il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et des pièces complémentaires ont été sollicitées le 16 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, eu égard au caractère incomplet du dossier ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
— les observations de Me Mileo, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 11 février 2022 au 10 février 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2023. Il travaille depuis le 1er avril 2020 chez le même employeur qui lui a proposé un contrat à durée indéterminée. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 janvier 2023 au 10 août 2023, régulièrement renouvelés jusqu’au 3 juin 2025. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La circonstance, qui est au demeurant non sérieusement établie, que le dossier de M. A ne serait pas complet, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un non-lieu à statuer sur la requête du requérant. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Si le préfet fait valoir que la demande de M. A est toujours en cours d’instruction auprès de ses services, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il indique, en outre, que le dossier serait incomplet, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant s’est vu remettre lors du dépôt de son dossier, le 20 janvier 2023, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, régulièrement renouvelé, attestant de la complétude de son dossier. Enfin, les pièces complémentaires sollicitées le 19 juin 2025 ne constituent qu’une actualisation des pièces du dossier, eu égard au délai anormalement long de l’instruction de la demande et ne sauraient, dans ces conditions, caractériser une incomplétude. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief et d’incomplétude du dossier, doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, le préfet qui se borne à indiquer que le requérant ne justifie « d’aucune incidence grave et immédiate sur sa situation financière » ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à lever la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document de séjour et de travail lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, tout document de séjour et de travail lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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