Infirmation partielle 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 9 sept. 2021, n° 19/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00112 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, Salle Perrinon, 2ème étage, […], 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° N° RG F 19/00112 – N° Portalis
DC25-X-B7D-42V
SECTION Encadrement
AFFAIRE B H E-D contre
S.A.R.L. DOM AUTOMATISMES
MINUTE N° : 21/00382
JUGEMENT DU
09 Septembre 2021
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort ressort
I come dossie, conies +
Notification le : 23/10/91 2 copies avocats
Date de la réception.
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
le :
Pour Copie Conforme
P/ Le Directeur de Greffe Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 09 Septembre 2021
Monsieur B H E-D né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER (Avocat au barreau de MARTINIQUE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. DOM AUTOMATISMES
N° SIRET 535 310 346 00031:
CENTRE D’AFFAIRES GRANITE
[…]
97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de MARTINIQUE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Sarah RASCAR, Président Conseiller (E) Madame Isabelle DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (E) Madame Aline JUMONTIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Franck RAYMOND, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 9 mai 2019
- Renvoi à une autre audience
- ordonnance de clôture en dat du 17 décembre 2020
- clôture de l’instruction le 18 mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Juin 2021
- Délibéré prorogé à la date du 22 Juillet 2021
- Délibéré prorogé à la date du 09 Septembre 2021
- Décision prononcée par Madame Sarah RASCAR (E) Assisté(e) de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Monsieur B H E-D a été engagé par la SARL DOM AUTOMATISMES, en qualité de Responsable commercial, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en date du 02 janvier 2012.
Sa rémunération mensuelle était de 2.200 euros à laquelle s’ajoutait une partie variable calculée sur des critères de CA. Sa durée hebdomadaire de travail était de 39 heures.
La société DOM AUTOMATISMES a pour activité l’achat et la vente de tous produits liés à la domotique, à l’électronique, à l’automatisme et motorisation de portails, volets roulants et stores.
Le 28 février 2014, Monsieur C-D a été nommé Directeur Antilles Guyane de la structure. Ses principales fonctions englobaient la gestion des magasins, le management des équipes, la gestion avec la gérance des commandes d’achat de marchandises, la prospection commerciale et l’accueil des clients en magasin.
En termes de rémunération pour ce poste, il percevait un brut mensuel de 2 502.79 euros plus une partie variable sur des critères de CA et une autre sur des tranches de CA réalisées. Sa durée de travail était inchangée.
Pour l’employeur, il était difficilement admissible que des justificatifs, réclamés à Monsieur E-D Directeur, nécessaire à la mise à jour des comptes de l’entreprise, n’aient pas été transmis.
De surcroît, la prise de connaissance de multiples irrégularités du Directeur, dans le cadre de ses activités, contraignit le Dirigeant à se questionner.
Le rapport de confiance, qui avait été établi entre le Dirigeant et le Directeur, s’effrita progressivement jusqu’à un point de non-retour.
Le doute s’installa pour le maintien de Monsieur E-D dans ses fonctions.
Le 23 février 2018, Monsieur E-D fut convoqué à un entretien préalable le 12 mars
2018 et une mise à pied conservatoire lui fut notifiée.
Le 23 mars 2018, le licenciement pour faute grave de Monsieur E-D fut prononcé pour les motifs suivants :
Absence injustifiée
Emission de fausses factures
Détournement de matériel
Vente de produit à un prix fictif
Subtilisation d’espèces
Concurrence déloyale.
Page 2
1
Monsieur E-D réfuta toutes ces accusations.
Contestant la faute grave et considérant son licenciement singulièrement illégitime, Monsieur E-D s’adresse à la juridiction prud’homale pour être rétabli dans ses droits.
Procédure
Par requête en date du 21 mars 2019, Monsieur B H E-D saisit le Conseil de Prud’hommes pour dénoncer son licenciement pour faute grave et le considérer sans cause réelle et sérieuse.
Les différents bureaux de conciliation et d’orientation tenus pour la mise en état du dossier ont planifié le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée le 25 mars 2021.
Moyens et prétentions des parties
Monsieur B H E-D demande au Conseil de Prud’hommes de :
- Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif
Condamner la SARL DOM AUTOMATISMES à lui payer les sommes suivantes :
64.070.76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
21 356.92 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;
-
16 017.69 euros à titre de préavis ;
-
1 601.77 euros à titre de congés payés sur préavis ;
8 311.76 euros à titre d’indemnité de licenciement;
32 035.38 euros sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail;
4 000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonner l’exécution provisoire.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour soutenir ses prétentions, Monsieur E-D expose que les griefs retenus à son encontre sont infondés. Il lui est reproché une absence injustifiée le 21 février 2018. Ce reproche est faux puisque la mention de sa fiche de paie indique une absence le 28 février 2018. Les faits pas été découverts le 23 février et le 09 mars 2018 ne lui sont pas imputables car leur réalité n’aa prouvée, ils sont établis à partir de fausses attestations. Les actes datés du 16 septembre 2016 ou ceux en cours d’année 2017 sont prescrits, il n’y a pas lieu de les évoquer. Enfin, la réception d’espèces en paiement est une action extrêmement rare dans son activité. Si cela est advenu, les espèces ont été remises en caisse. Il a fait l’objet de fausses dénonciations de vols. Il est manifeste que la volonté de son employeur de se débarrasser de lui est flagrante. Aucun des griefs présentés n’est prouvé. Son licenciement est totalement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans ce cas, la faute grave ne peut être retenue pour qualifier son licenciement et toutes ces accusations ne constituent pas des motifs légitimes pour la rupture de son contrat de travail.
Page 3
La SARL DOM AUTOMATISMES demande au Conseil de Prud’hommes de :
A titre principal, dire et juger que l’action en contestation du licenciement est prescrite ;
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Débouter Monsieur B H E-D de toutes ses demandes;
A titre reconventionnel, condamner Monsieur E-D à réparer le préjudice causé à la Société DOM AUTOMATISMES à hauteur de 10 000 euros;
. Condamner Monsieur E-D au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Selon la SARL DOM AUTOMATISMES, le licenciement pour faute grave du demandeur s’explique par les pratiques invraisemblables qu’il exerçait dans le cadre de ses fonctions. Il a créé une société concurrente. Il subtilisait du matériel à des fins personnelles. De nombreux problèmes surgissaient dans les facturations, qu’il établissait. Il falsifiait les factures. Il a fait preuve d’une totale déloyauté. Lorsque des espèces lui étaient remises en paiement de facturation, il les gardait. Les écarts de caisse en sont la preuve. Le 21 février 2018, il a disparu de
l’entreprise sans motif. Il a abandonné son poste ce jour.
Informée sur tous les forfaits du Directeur, la partie défenderesse a été obligée de mettre un terme
à son activité dans l’entreprise. La SARL DOM AUTOMATISMES maintient que le licenciement de Monsieur E-D pour faute grave est totalement justifié et fondé.
MOTIFS DE LA DECISION
Article L1411-1 du code du travail
< Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti »
Article L1235-1 du code du travail dans le 3ème alinéa,
< A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie des et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Article L1471-1 du code du travail,
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son
droit.
Page 4
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152 1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20,L. 1235-7, L. 1237 14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ».
La lettre de licenciement adressée en recommandé avec accusé de réception a été reçu le 24 mars 2018 par Monsieur E-D (Pièce n° 4 de la partie demanderesse). Sa requête présentée au Conseil de Prud’hommes est datée du 22 mars 2019 (Pièce n°25 de la partie demanderesse). La présente demande respecte les délais énoncés dans le code du travail.
A l’appui des pièces présentées au débat et de l’article L1471-1 du code du travail, le Conseil de prud’hommes déclare l’action de contestation du licenciement conforme à la règlementation.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L1222-1 du code du travail stipule : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
L’article L1232-1 du code du travail mentionne : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Une cause réelle et sérieuse de licenciement est la preuve que doit rapporter
l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, une fois la période d’essai terminée. Elle peut reposer sur des circonstances extérieures ou sur un motif personnel.
La cause réelle et sérieuse est établie si elle respecte les trois critères suivants :
Elle existe réellement dans les faits
●
Elle est précise et vérifiable
●
Elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail.
●
La faute grave est le résultat d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail.
La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas versées au salarié en cas de faute grave.
Article L1234-9 du code du travail
< Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement… »
Page 5
Article L1222-1 du code du travail
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur E-D, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
Absence injustifiée ;
Emission de fausses factures ;
Détournement de matériel ;
●
Vente de produit à un prix fictif;
Subtilisation d’espèces ;
Concurrence déloyale.
S’agissant de l’absence injustifiée, elle se caractérise par l’absence du salarié à son poste de travail sans accord de son employeur ou sans un justificatif légitime d’absence.
Toute absence doit être justifiée, quelles qu’en soient la durée et la raison.
Dans le cas de Monsieur E-D, ni l’accord de l’employeur, le justificatif ne se trouve dans les pièces versées au débat.
À l’exception des éclaircissements présentés, le Conseil constate que le salarié ne produit aucune pièce justifiant son absence. Ce grief est donc exact.
S’agissant d’émission de fausses factures, à travers les pièces versées au débat justifiant la falsification des factures, l’émission de factures à plusieurs reprises qui permet d’atteindre les tranches de CA fixées pour bénéficier des primes prévues au contrat de travail, laisse entrevoir des pratiques indélicates. La réédition de factures contenant la nouvelle adresse de l’entreprise ou l’adresse email de l’émetteur ne constitue pas une preuve de mauvaise foi de l’employeur
(Pièces n° 42 à 65 de la partie défenderesse).
En conséquence, le constat des fausses factures est établi.
S’agissant du détournement de matériel, considérant les attestations de Monsieur F-G
POIVRE et ses échanges avec la partie demanderesse, le détournement de matériel est avéré (Pièces n° 37b, 83, de la partie défenderesse). Malgré les déclarations de faux témoignages relevés par le demandeur, sans plainte déposée face à ces attestations, elles sont considérées recevables.
En conséquence, le détournement de matériel est reconnu.
S’agissant de vente de produit à un prix fictif, les importations de biens sont soumises à la TVA. Est considérée comme importation l’entrée en Martinique d’un bien. Le rachat à «< prix coutant '> de matériel exonère l’acheteur au paiement des taxes associées à l’achat de marchandise. Aucun accord n’a été établi entre Monsieur E-D et la DON AUTOMATISME.
Pour ce, la procédure d’acquisition de marchandise est contestable.
Page 6
(
S’agissant de la subtilisation d’espèces, le plaignant indique que rien ne prouve que l’écart de caisse de la facture présentée en pièce n° 27 de la partie défenderesse lui soit imputable. Un autre vendeur aurait pu effectuer cette transaction. Il conteste également la pièce n° 30 de la partie défenderesse, cette fois ce serait le logiciel comptable qui aurait été défectueux. Le témoignage de Monsieur F-I J en pièce n°67 de la partie défenderesse dédouane l’outil comptable. Le demandeur ne présente aucune pièce justifiant le versement des espèces dans la caisse pour les opérations concernées. Il ne soumet que des allégations.
En conséquence, d’après les pièces versées au débat, la responsabilité de la disparition des espèces est avérée et imputable au plaignant.
S’agissant de la concurrence déloyale, le salarié qui entame des pourparlers avec d’autres membres de l’entreprise en vue de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur, commet une faute grave même si l’entreprise est créée après son licenciement. (Cass. Soc., 15 Nov. 1984). Les témoignages de Messieurs Y et Z, attestant l’auscultation réalisée par Monsieur E-D, démontre que l’obligation de loyauté n’a pas été respectée par le salarié (Pièces n° 23, 24 et 40 de la partie défenderesse).
L’accumulation des manquements de Monsieur E-D légitime le fondement du licenciement pour faute grave. En conséquence, la cause réelle et sérieuse, tel que définie l’article ci-dessus mentionné, est justifiée.
Article L8221-5 du code du travail
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En ce qui concerne le travail dissimulé, Monsieur B H E-D présente deux emails mentionnant pour un, une formation dans l’hexagone et l’autre une réservation d’hôtel comprenant un rendez-vous pour le compte de DOM AUTOMATISME en date du 14 et 19 septembre 2011 (Pièces n° 11 et 12 de la partie demanderesse). L’employeur, pour expliquer ces démarches, affiche une facture de prestation de service datée du 09 décembre 2011, activité que le salarié exerçait pour d’autres (Pièces n° 5 et 6 de la partie défenderesse). Dans la mesure où il existe une facturation entre l’employé et l’employeur et que la prestation de service est prouvée avec d’autre, le travail illégal ne peut être pris en considération. Le témoignage de la présence du plaignant par Madame A dans l’entreprise ne peut être une preuve de son travail dissimulé avant le 02 janvier 2012 date de son embauche (Pièce n°22 de la partie demanderesse).
Page 7
I
Sur l’ensemble des éléments présentés, le travail illégal n’est pas démontré. En conséquence, Monsieur E-D est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé tel que
défini à l’article L 8223-1 du code du travail. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages intérêts pour rupture abusive, le préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de
licenciement et l’indemnité pour travail dissimulé Tel qu’illustré dans un précédent chapitre, le licenciement de Monsieur B H E D s’appuie sur une cause réelle et sérieuse. L’accusation de travail dissimulé à l’encontre
de la partie défenderesse n’est pas établi. Il est licencié pour faute grave. Ses demandes d’indemnités ne sont pas justifiées.
En conséquence, Monsieur B H E-D sera débouté de la totalité de ses
demandes : 64 070.76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ; 21 356.92 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
●
16 017.69 euros à titre de préavis ;
●
1 601.77 euros à titre de congés payés sur préavis ;
●
8 311.76 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
32 035.38 euros sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les primes reçues abusivement, Le tableau fourni pour justifier les primes versées à tort à Monsieur E-D n’est pas suffisamment explicite. Le détail des montants réclamés n’a pas été établi.
Pour ce, le conseil ne consentira pas à la demande de la SARL DOM AUTOMATISMES.
Sur la restitution de l’ordinateur, La durée d’amortissement du matériel informatique est encadrée par la loi, un ordinateur ou tout équipement informatique est amortissable sur 3 ans. L’ordinateur portable acheté le 15 janvier
2014 a été amorti le 15 janvier 2017. Il n’a donc aucune valeur résiduelle.
De ce fait, le conseil ne souscrira pas à la demande de la SARL DOM AUTOMATISMES.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Page 8
Ĉ
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »>
Monsieur B H E-D succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ».
L’équité commande de laisser à La SARL DOM AUTOMATISMES la charge de ses frais irrépétibles.
Article 514-1 du Code de Procédure Civile
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
La demande de Monsieur B H E-D étant rejetée, l’exécution provisoire devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, section encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable l’action portant sur la contestation du licenciement de Monsieur B
-
H E-D ;
Dit et Juge que la demande de Monsieur B H E-D est infondée ;
Confirme la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur B H E
D
Confirme la faute grave du licenciement de Monsieur B H E-D
Page 9
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur B H E-D de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT t n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur B H E-D aux entiers dépens.
Déboute la SARL DOM AUTOMATISMES de ses demandes ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Mme RASCAR, présidente, et Mme PIEDERRIERE, Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Page 10
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