Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 oct. 2023, n° 2307215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme F B, M. E C et M. H D, représentés par Me Bonnarel,, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a interdit les rassemblements statiques déclarés le 25 septembre 2023 pour se dérouler Avenue de l’Europe chaque jour de 8h à 20h00 entre le 10 et le 13 octobre 2023 sous forme de veille permanente ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée car l’interdiction porte sur la période du 11 au 13 octobre 2023;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’est la liberté de manifestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le refus de manifestation vise à prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’intervenir à l’occasion de toute manifestation ou rassemblement en faveur de la libération de M. G et la défense de la cause kurde dans un contexte de forte tension et à la suite de publications intervenues sur les réseaux sociaux pouvant être interprétées comme incitant à la mise en œuvre d’actions violentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d’audience, M. I a lu son rapport et entendu :
— Me Bonnarel représentant Mme B et autres, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les requérants et l’association du CDPK n’ont jamais affiché de soutien public aux actions du Hamas et que les publications de cadres du mouvement kurde relayées par une responsable du CDPK et auxquelles se réfère la préfète du Bas-Rhin en produisant une photographie dans le cadre de ses écritures, n’ont pas dépassé le cadre des listes de diffusion privées de l’organisatrice ;
— Mme K A et M. L, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
4. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, y compris en présence d’une menace terroriste, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
5. L’association du Centre démocratique du peuple Kurde (CDPK) organise depuis de nombreuses années, après les avoir déclarés en préfecture, des rassemblements ou cortèges afin de manifester son soutien à M. J G et à la cause kurde. Ses organisateurs ont présenté, en ce sens, une déclaration auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 25 septembre 2023, en vue d’organiser des rassemblements statiques chaque jour entre le 10 et le 13 octobre de 10 heures à 16 heures lors des journées de l’assemblée parlementaire du conseil d’Europe et à proximité directe de cette enceinte, sur l’Avenue de l’Europe, pour un public évalué alors à 500 personnes.
6. Il résulte de l’instruction et des précisions données à l’audience que des discussions se sont nouées entre les organisateurs des rassemblements et des responsables en charge du maintien de l’ordre public afin de définir les meilleures modalités d’organisation de ces rassemblements en ce qui concerne leur durée et les modalités concrètes envisagées, afin d’en permettre le bon déroulement et d’en limiter l’impact en termes de mobilisation des forces de l’ordre. Au cours de ces discussions qui ont montré que l’association avait exprimé le souhait d’augmenter l’amplitude horaire de ses rassemblements quotidiens de 8h00 à 20h00, il a été rappelé des éléments de contexte général, à savoir que des incidents s’étaient déjà déroulés en lien avec la cause défendue par le CDPK, notamment lors de l’intrusion de militants kurdes dans l’hémicycle du parlement européen le 15 février 2023, ayant conduit à l’évacuation des parlementaires, d’autres incidents significatifs ayant déjà eu lieu par le passé le 25 février 2019 et le 5 avril 2021, sans que la responsabilité en soit imputée à l’association. L’arrêté préfectoral contesté, lequel interdit finalement tous les rassemblements initialement envisagés entre le 10 et le 13 octobre 2023, mentionne également que le contexte de tension et des risques de débordements qui en découlent, a été rehaussé du fait d’un attentat revendiqué par le parti des travailleurs du kurdistan (PKK) ayant frappé des institutions de l’Etat turc le 1er octobre 2023, soit dix jours avant la date du premier rassemblement souhaité par le CDPK, des frappes aériennes ayant été menées en réponse le même jour par l’Etat turc. Il résulte du courriel produit au dossier, lequel est illustratif des échanges nombreux qui ont eu lieu sur la préparation des rassemblements envisagés, qu’il s’est agi de réduire la durée et le nombre de ceux-ci dans un contexte où les moyens des forces de l’ordre apparaissaient contraints et où la tension générale était plus importante que lors des manifestations précédentes qui s’étaient en grande majorité très bien déroulées.
7. Si les requérants, responsables et membres de l’association du CDPK, font valoir que la mesure de l’interdiction générale finalement retenue par la préfète du Bas-Rhin par son arrêté du 9 octobre 2023 est excessive et disproportionnée, ce qui caractérise selon eux une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester, et qu’il incombe aux services de l’Etat de mettre en œuvre les moyens humains, matériels et juridiques appropriés afin de prévenir les troubles redoutés autrement que par une telle interdiction, il résulte toutefois de l’instruction et des explications données à l’audience dans le cadre du débat contradictoire que l’un des responsable du CDPK a publié sur une application de messagerie le 9 octobre 2023, soit deux jours après le début des attaques qui se sont déroulées en Israël et à proximité de Gaza et la veille du premier jour des rassemblements envisagés devant le conseil de l’Europe pour soutenir la cause kurde, une photo des membres du parti kurde révélant un slogan sur une bannière appelant à faire le parallèle entre les causes palestinienne et kurde et à lutter contre toute forme de colonialisme. Eu égard à l’interprétation susceptible d’être faite de cette publication et aux conditions non maitrisées de sa diffusion, dans le contexte rappelé précédemment au point 6, le risque de graves troubles à l’ordre public est suffisamment établi, quand bien même l’association a précisé de façon claire dans les jours suivants l’arrêté contesté du 9 octobre 2023 ainsi que durant l’audience que l’interprétation à laquelle s’était livrée la préfète dans cet arrêté puis dans sa communication par un « tweet » et consistant à dire que « des publications des cadres du mouvement kurde relayées par l’organisatrice de la manifestation et relevées sur les réseaux sociaux affichent un soutien public aux actions terroristes du Hamas » ne pouvait en aucun cas être retenue, son association ne soutenant pas ces formes de violences et n’ayant aucunement affiché de soutien public au mouvement du Hamas.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté litigieux n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation. Par suite, les conclusions à fins de suspension présentées à titre principal, de même que les conclusions à fins d’injonction présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. E C, à M. H D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 12 octobre 2023 à 18h00.
Le juge des référés,
M. I
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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