Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2204709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. D B, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié depuis le 21 août 2021 avec une ressortissante française, qu’il justifie d’une communauté de vie depuis 2020 et qu’il est entrée régulièrement en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une vie familiale en France.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 25 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 3 février 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2019 sous couvert d’un titre de séjour italien. Par un courrier du 21 septembre 2021 dont il a été accusé réception le 27 septembre 2021, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 11 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que la demande de M. B a été « classée sans suite » au motif qu’il n’aurait pas répondu à une demande d’informations complémentaires. A supposer qu’en dépit de son caractère très général, ce motif de fait puisse être regardé comme permettant à M. B de contester utilement cette décision, celle-ci ne comporte aucun motif de droit en constituant le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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