Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2207891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui restituer le point retiré.
Vu la pièce du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu’ils désignent sont habilités à rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…). La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Pour contester la décision attaquée, la requérante indique que l’infraction ayant entrainé un retrait d’un point ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le seul moyen invoqué par l’intéressée est inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, le délai de recours ayant expiré, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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