Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a astreinte à se présenter périodiquement à l’autorité administrative pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies dans la mesure où elle est inscrite en première année de « Bachelor »Chargée de projet Cyber Sécurité« » au titre de l’année 2024-2025 et où ses précédents échecs en première année de licence de sciences fondamentales résultent d’une erreur d’orientation initiale et de problèmes de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside depuis 2022 sur le territoire français où elle est parfaitement intégrée, qu’elle y poursuit avec sérieux des études supérieures et qu’elle vit maritalement avec un ressortissant étranger en situation régulière qui poursuit également des études en France ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside depuis 2022 sur le territoire français où elle est parfaitement intégrée et où elle a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux, qu’elle y poursuit avec sérieux des études supérieures et qu’elle vit maritalement avec un ressortissant étranger en situation régulière qui poursuit également des études en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté attaqué se fondant à tort, pour refuser d’admettre Mme A au séjour en qualité d’étudiante, sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants maliens, en lieu et place des stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Niquet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 10 février 2005, déclare être entrée en France le 28 juillet 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dont elle sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a astreinte à se présenter périodiquement à l’autorité administrative pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet du Doubs en date du 17 mars 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré à Mme A, le préfet du Doubs s’est, à tort, fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants maliens, dont la situation est à ce titre exclusivement régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronément retenue par le préfet les stipulations de l’article 9 de cette convention bilatérale, dans la mesure où cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, où l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et où les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de problèmes de santé, a triplé une première année de licence de sciences fondamentales sans toutefois parvenir à la valider, avant de s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en vue de l’obtention d’un « Bachelor »Chargée de projet Cyber Sécurité« », sans au demeurant établir le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation ni même d’ailleurs son caractère diplômant, le préfet du Doubs ne saurait être regardé comme ayant inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que Mme A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu’elle poursuivait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France au cours de l’année 2022, entretiendrait, ainsi qu’elle l’allègue, une relation affective avec un ressortissant étranger en situation régulière. Il n’est pas davantage établi, en tout état de cause, que l’intéressée aurait noué sur le territoire national des relations amicales particulières. En outre, la requérante ne justifie, en toute hypothèse et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit en France. Dans ces conditions, et alors que les titres de séjour qui lui avaient été précédemment délivrés en sa qualité d’étudiante ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourbier et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Finances ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation
- Règlement amiable ·
- Etablissements de santé ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Conjoint ·
- Commission ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capture écran ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Sms ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Document ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Statut ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Sport ·
- Décision implicite ·
- Amende
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérificateur ·
- Verre ·
- Service ·
- Bière ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.