Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 18 janvier 2024 et 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Zentner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de basse Vigneulles Faulquemont (SIEBVF) à lui verser la somme de 170 266, 85 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 12 novembre 2021, subsidiairement, à compter du 20 juin 2022, date de sa demande indemnitaire préalable, à titre infiniment subsidiaire, à compter de l’introduction de la présente instance, et de leur capitalisation ;
2°) dire que la somme de 250 euros par mois au titre de l’occupation du domaine public est due jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) dire que la somme de 24 363,05 euros au titre des travaux d’aménagement sera indexée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur octobre 2022 et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
4°) condamner le SIEBVF à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) condamner le SIEBVF à lui verser la somme de 6 960 euros au titre des frais expertise ;
6°) mettre à la charge du SIEBVF une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ;
— deux ruptures de canalisation d’adduction d’eau potable sont survenues les 16 janvier 2010 et 21 mars 2016 devant et à proximité de sa maison d’habitation ;
— l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Metz a rendu son rapport le 12 novembre 2021 ; il a imputé les désordres à des tassements différentiels de la fondation de la façade sud et à des efforts horizontaux en partie supérieure de la façade sud en raison de l’absence de contreventement de la charpente en retenant une part de responsabilité de 50 % du SIEBVF ; il a estimé le préjudice matériel à 68 701, 90 euros ;
— la fuite de 2010 a duré dix-sept heures et a modifié de manière substantielle et durable l’état hydrique de la couche inférieure du sol ; il s’agit de la cause primitive du désordre ; les sécheresses ne sont pas à l’origine des désordres ;
— les dispositions constructives préexistantes du bâtiment ne relèvent pas de la faute de la victime ; elle est donc en droit d’obtenir réparation de la totalité du préjudice ;
— les frais engagés au titre de l’occupation du domaine public sont à actualiser ;
— elle a dû aménager l’arrière de sa maison en raison du sinistre et le SIEBVF doit supporter ces frais.
Par un mémoire des mémoires défense, enregistrés les 24 avril 2023 et les 13 juin 2024, le SIEBVF, représenté par la SCP Hemzellec-Davidson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le SIEBVF, a été enregistré le 31 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire occupante d’une maison d’habitation située 7 rue de la Banie à Lucy en Moselle. Le 16 janvier 2010, la canalisation d’adduction d’eau potable située devant son habitation a rompu, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et à la mise en cause du SIEBVF, en charge de la gestion du réseau d’adduction d’eau portable sur le territoire de la commune de Lucy en Moselle. Des fissures sont apparues sur la façade extérieure sud de la maison en 2013 et à l’intérieur de l’habitation en 2015. Une nouvelle rupture de la canalisation d’adduction d’eau potable est survenue le 21 mars 2016. La MAIF, assureur en protection juridique de Mme A a confié à un cabinet d’expert la réalisation d’une expertise amiable. Sur saisine de la requérante, le tribunal de grande instance de Metz a, par ordonnance du 2 juillet 2019, désigné un expert qui a rendu son rapport le 12 novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner le SIEBVF à lui verser la somme totale de 170 266, 85 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la rupture de canalisation d’adduction d’eau potable du 16 janvier 2010.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres et leur lien de causalité avec l’existence d’un ouvrage public :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, lequel est précis, sérieux et établi dans le respect du principe du contradictoire, que les désordres affectant la propriété de Mme A ont pour origine la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable intervenue 16 janvier 2010. Cette rupture a causé à cette date une importante fuite au réseau d’eau potable, qui a duré au minimum dix-sept heures. L’eau émanant de cette fuite a pu circuler depuis la canalisation endommagée située sous le trottoir rue Banlieue jusqu’à la façade sud de la propriété et pénétrer dans la cave, ce qui a entraîné une modification substantielle de l’état hydrique du sous-sol au droit de la façade sud de l’habitation de Mme A. Cette situation a perduré plusieurs années et est à l’origine des remontées capillaires constatées dans les maçonneries de cette façade. Enfin, eu égard notamment au rapport d’expertise susmentionné, la circonstance que, pour des raisons géologiques, le sous-sol argileux présente d’importants hétérogénéités de perméabilité n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité existant entre la rupture de la canalisation d’adduction d’eau potable du 16 janvier 2010 et les dommages constatés. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 2, le SIEBVF engage sa responsabilité pour les dommages accidentels causés à Mme A par la rupture et, partant, le dysfonctionnement de la canalisation dont il est le maitre d’ouvrage.
En ce qui concerne l’existence de causes exonératoires de responsabilité :
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les différents épisodes de sécheresse importants survenus en Moselle lors des étés 2013, 2014 et 2015 auraient revêtu une ampleur exceptionnelle permettant de les regarder comme un cas de force majeure.
5. Toutefois, d’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que les désordres constatés ont également pour cause des effets horizontaux en partie supérieure de la façade sud liés à l’absence de contreventement de la charpente de la maison de Mme A. Ainsi, les dispositions constructives insuffisantes de la propriété de Mme A ont entraîné une aggravation des désordres. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la faute de Mme A est de nature à exonérer la SIEBVF de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des mesures conservatoires, hors redevance d’occupation du domaine public, peut être évalué à la somme de 29 810,08 euros, déduction faite de l’indemnisation déjà obtenue en 2010 par Mme A par le SIEBVF. Si Mme A fait valoir que le SIEBVF doit également lui rembourser la redevance d’occupation du domaine public due entre le 15 avril 2019 à la date du jugement, la convention d’occupation du domaine public a été conclue avec l’assureur de Mme A et il n’est pas établi que la requérante s’acquitterait elle-même de la redevance afférente à cette convention, indiquant elle-même que cette somme est prise en charge par son assureur. Mme A n’est dès lors pas fondée à en réclamer le remboursement. Il s’ensuit que le poste de préjudice relatif aux mesures conservatoires doit être fixé à la somme de 29 810,08 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le coût des réparations a finalement été estimé à 98 760 euros. Il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à cette somme.
8. En troisième lieu, si la requérante demande que le SIEBVF soit condamné à lui verser la somme de 24 363, 05 euros en réparation des travaux d’aménagement qu’elle a effectués dans son habitation, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que ces travaux auraient été rendus indispensables par les désordres causés par la rupture de la canalisation d’adduction d’eau potable. En outre, la requérante n’établit ni l’existence d’un préjudice moral, ni, en tout état de cause, l’existence d’une résistance abusive de la part du SIEBVF. Il n’y a pas lieu par suite d’indemniser ces différents chefs de préjudices allégués.
9. En quatrième lieu, les frais d’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 6 960 euros, ont été pris en charge par Mme A. Dès lors que l’expertise a été utile pour la résolution du litige, la requérante est fondée à en demander le remboursement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de Mme A s’élève à la somme de 135 530,08 euros. Compte du partage de responsabilité énoncé au point 5 du présent jugement, il y a lieu de condamner le SIEBVF à verser à Mme A la somme de 67 765,04 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité que le SIEBVF est condamné à lui verser, à compter du 20 juin 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 2022 dans le cadre de la requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIEBVF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIEBVF une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le SIEBVF est condamné à verser à Mme A la somme totale de 67 765,04 euros (soixante-sept mille sept cent soixante-cinq euros et quatre centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, avec capitalisation à compter du 20 juin 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le SIEBVF versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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