Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 juil. 2014, n° 10/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00054 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
COUR REGIONALE DES PENSIONS
ARRET DU 02 Juillet 2014
R.G. : 10/00054
XXX
A l’audience publique de la Cour régionale des Pensions, tenue au Palais de Justice de MONTPELLIER, Monsieur MAURI, Président , assisté de Mme COMTE, Greffier, a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE SOUS DIRECTION DES PENSIONS
PLACE DE MINISTERE DE LA DEFENSE
SOUS DIRECTION DES PENSIONS
XXX
XXX
INTIME :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représentant : Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de CARCASSONNE
A l’audience publique, statuant sur l’appel interjeté le 04 mars 2010 d’un jugement rendu le 04 MARS 2010 par la COUR REGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES D’AUDE
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 JUIN 2014, pour laquelle l’intimé a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
XXX
Monsieur MAURI, Président
Madame CASTANIE, Conseiller
Madame RODIER, Conseiller
En présence de M. X, Commissaire du Gouvernement,
Assistés de Mme RANC, Greffier
Monsieur le Commissaire du Gouvernement, a été entendu en ses conclusions et observations.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les magistrats du siège ont rendu l’arrêt dont la teneur suit :
B C engagé au titre de la légion étrangère le 2 mai 1985 a été radié des cadres le 2 mai 2001.
Le 10 janvier 2000 il a sollicité une pension pour les infirmités suivantes :
' séquelles d’entorse multiples du genou droit
' acouphènes intermittents
' hypoacousie.
Après avoir rejeté l’ensemble de ses demandes par décision en date du 4 mars 2002, le ministère de la défense a par décision du 31 mars 2003 accordé à B C une pension au taux de 15 % pour la première infirmité, tout en maintenant sa décision de refus pour les deux autres infirmités.
Sur appel de cette décision le tribunal par jugement du 5 février 2004 a ordonné une expertise confiée au Docteur Y-A lequel a conclu en précisant que l’hypoacousie était permanente contrairement aux acouphènes qualifiés d’intermittents mais que tous deux ne pouvaient être reliés au service. A titre documentaire il a fixé le taux d’invalidité de l’hypoacousie à 80 %.
Par jugement du 9 septembre 2004 le tribunal a déclaré les infirmités de B C non imputables au service et a rejeté sa demande au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de cette relation au service.
Par lettre du 26 septembre 2005 B C a introduit un recours gracieux auprès du ministre de la défense en joignant deux attestations l’une émanant du lieutenant-colonel MONZO en date du 21 juin 2005 et la seconde rédigée par le médecin chef KOWALSKI le 7 juillet 2005 au terme desquelles les infirmités hypoacousie et acouphènes sont bien en relation avec le service.
Par décision du 30 novembre 2006 le ministère de la défense a rejeté cette nouvelle demande.
Sur recours formé par B C le tribunal par jugement du 10 mai 2007 avant-dire droit a ordonné une expertise confiée au Docteur Z avec mission de déterminer si lesdites infirmités sont imputables au service.
L’expert dans son rapport déposé le 27 août 2007 a conclu à une telle imputabilité.
Par jugement du 4 mars 2010 le tribunal des pensions sur le vu du rapport de l’expert Z a :
' dit que l’infirmité hypoacousie était imputable au service
' dit que le taux d’invalidité devra être considéré en se plaçant au jour de la demande
rejeté toutes conclusions contraires
APPEL
Appelant de ce jugement le ministère de la défense conclut :
' à l’annulation des jugements en date des 10 mai 2007 et 4 mars 2010
' à la confirmation du jugement rendu le 9 septembre 2004
' à la confirmation de la décision ministérielle de rejet du 4 mars 2002 .
Il fait valoir :
' que le jugement rendu le 9 septembre 2004 ayant acquis l’autorité de la chose jugée le tribunal ne pouvait revenir sur cette décision
' que l’expert Y -A avait conclu à l’absence d’imputabilité au service
' que les attestations établies par le colonel MONZO et le médecin chef KOWALSKI ont été établies en 2005 alors que les faits s’étaient déroulés en 1991 au RWANDA
qu’il ressort en outre du dossier médical de B C que ce dernier présentait une hypoacousie bilatérale décelée lors de la visite d’aptitude outre-mer le 1er mars 1991 soit une semaine avant son départ au Rwanda
B C conclut à la confirmation du jugement et à la fixation du taux d’invalidité à 80 % pour l’hypoacousie.
Il fait valoir :
' que le rattachement au service de l’infirmité hypoacousie est suffisamment établi par les attestations produites du lieutenant-colonel MONZO et du médecin chef KOWALSKI ainsi que par le rapport du capitaine LEMENN quand bien même aucune constatation médicale n’aurait été faite à l’époque
' qu’il résulte desdites attestations qu’il a bien participé à une séance de tirs le 30 mai 1991 à l’issue de laquelle il s’est plaint de troubles auditifs
MOTIFS
Le jugement rendu le 9 septembre 2004 ayant déclaré les infirmités hypoacousie et acouphènes non imputables au service ayant acquis l’autorité de la chose jugée, c’est par suite à tort le tribunal par jugement du 4 mars 2010 a déclaré l’infirmité hypoacousie imputable au service.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité dudit jugement.
PAR CES MOTIFS
la cour
annule le jugement rendu le 4 mars 2010
confirme la décision de rejet de 30 novembre 2006.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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