Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 oct. 2024, n° 2310167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 27 avril 2024, l’association France Nature Environnement Yvelines demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF et à la SA d’HLM Seqens un permis de construire pour la construction d’un écoquartier composé de 387 logements dont 364 logements collectifs et 23 maisons individuelles, de quatre locaux commerciaux et un local résidentiel, d’emplacements de stationnement, d’un parc public et de l’aménagement de voies de circulation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le projet méconnaît l’interdiction de construction dans la bande des 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares, fixée à l’article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), les constructions projetées ne relevant pas d’un site urbain constitué ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse au regard de la qualité de l’air, notamment en ce qui concerne l’impact de la pollution de l’air sur la santé humaine et l’étude qualifie à tort de modéré l’enjeu qui, à ce titre, est fort ; l’étude d’impact a par ailleurs sous-estimé l’exposition aux nuisances sonores, ce qui a conduit à une mauvaise appréciation par l’autorité compétente ;
— le libellé du permis de construire en ce qu’il comporte le terme d’écoquartier, label hypothétique à ce stade, a induit en erreur l’autorité compétente ;
— la délivrance du permis de construire en litige procède d’une mauvaise appréciation de l’autorité compétente, qui, d’une part, ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la mise en œuvre du concept d’urbanisme favorable à la santé, qui constitue l’une des priorités fixées par le plan régional santé environnement en vigueur (PRSE4) ; d’autre part, les services communaux ne disposent pas d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact notamment en ce qui concerne le volet air et santé, et il ne ressort pas de l’arrêté qu’il aurait été recouru aux services de l’Etat ou à une expertise indépendante compétente dans ce domaine, ainsi que le prévoit le c) du VIII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— la signature de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable portant sur la coupe et l’abattage d’arbres plantés sur la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet, en lisière de celui-ci, sur une longueur totale de 500 mètres et une largeur minimale de 15 mètres, révèle l’inexacte appréciation, par l’autorité signataire du permis en litige, de l’importance de cette lisière, dont une partie est classée en espace boisé classé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février et 17 juin 2024, la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association FNE Yvelines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant l’association FNE Yvelines, celles de Me Montigny, représentant la commune de Villennes-sur-Seine et celles de Me Repeta, pour les sociétés bénéficiaires du permis de construire en litige, en présence de Mme D, M. A et Mme B, pour la société d’HLM Seqens.
Considérant ce qui suit :
1. La SA d’HLM Seqens et la SNC Altarea Cogedim IDF ont déposé, le 27 octobre 2022, une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un écoquartier composé de 387 logements dont 364 logements collectifs et 23 maisons individuelles, de quatre locaux commerciaux et un local résidentiel, d’emplacements de stationnement, d’un parc public et de l’aménagement de voies de circulation, sur le territoire de la commune de Villennes-sur-Seine. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire a délivré le permis de construire sollicité. L’association France Nature Environnement (FNE) Yvelines a formé, le 14 septembre 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du maire de Villennes-sur-Seine du 11 octobre 2023. Par la requête visée ci-dessus, FNE Yvelines demande au tribunal d’annuler l’arrêté accordant ce permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : () – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; () ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’analyse au regard de la qualité de l’air :
4. Ainsi que le fait valoir l’association requérante, l’étude intitulée « volet Air-Santé » annexée à l’étude d’impact, dont les conclusions sont reprises, en partie, au sein de l’étude d’impact elle-même, repose notamment sur les concentrations moyennes annuelles en NO2 (dioxyde d’azote) et PM10 (particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm) sur le territoire de la commune de Villennes-sur-Seine au titre des années 2019, 2020 et 2021, telles que celles-ci ont été estimées par les modélisations réalisées par l’établissement « AIRPARIF », le terrain d’assiette du projet ne comptant, à proximité immédiate, aucune station assurant des mesures permanentes de la qualité de l’air. L’étude d’impact relève que ces concentrations moyennes annuelles en NO2 et PM10 calculées sur la commune de Villennes-sur-Seine, qui se rapprochent des mesures effectuées au niveau de la station de Mantes-la-Jolie, qui, avec celle d’Argenteuil, est la plus proche de Villennes-sur-Seine, sont certes inférieures aux valeurs limites, mais supérieures aux valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé.
5. En faisant valoir, d’une part, que les données concernant l’air et la santé sont « accessibles à tous dans le cadre de la politique menée par l’Etat de l’Opendata », qu’un résumé des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique à court et long terme est régulièrement mis à jour par l’établissement Santé publique France, que la commune de Villennes-sur-Seine est située dans une zone qualifiée de « sensible à la qualité de l’air » au sens qu’en donne le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et qu’en raison de sa proximité avec Paris, cette commune se trouve en « zone à risque – agglomération (ZAG) », l’association requérante ne démontre pas l’insuffisance des données prises en compte dans l’étude d’impact pour procéder à la description de l’état initial du terrain d’assiette du projet au regard de la qualité de l’air.
6. L’association ne peut, d’autre part, utilement reprocher à l’étude d’impact de n’avoir pas pris en compte les données issues du plan régional « santé environnement » applicable sur la période 2024-2028, dit « PRSE4 » qui n’était pas en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, l’étude d’impact se référant par ailleurs au « PRSE3 », applicable sur la période concernée. En tout état de cause, les extraits du plan relevés par l’association, qui soulignent, de façon générale, que ces émissions de polluants ont des effets reconnus sur la santé humaine dès les plus faibles niveaux de concentration, ne sont pas de nature à établir l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point. De même, en faisant valoir que les collectivités assument un rôle important dans la mise en œuvre du plan de protection de l’atmosphère, notamment en privilégiant un aménagement permettant de limiter l’exposition des habitants à la pollution de l’air, ce qui passe par l’éloignement des populations des axes routiers majeurs, l’association ne démontre par l’insuffisance de l’étude d’impact, qui comporte les données de localisation précise du projet, le situant notamment par rapport aux axes routiers, assurant ainsi une information suffisante du public et de l’autorité compétente.
7. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que l’analyse au titre de la qualité de l’air repose également sur une exploitation de l’indice « Atmo », qui constitue un indicateur journalier de la qualité de l’air calculé à partir des concentrations de polluants dans l’air. L’étude d’impact met, à cet égard, explicitement en avant le fait que la qualité de l’air sur la commune est qualifiée de « bonne » un seul jour par an, de « moyenne » 73 % du temps, et de « dégradée » à « mauvaise » 26 % du temps. L’étude d’impact ne peut donc à cet égard être considérée comme insuffisante.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l’analyse de l’état initial du point de vue de la qualité de l’air ne peut être regardée comme insuffisante et qu’à supposer que l’étude d’impact aurait conclu, à tort, au caractère modéré de cet enjeu, il n’est pas établi que cette inexactitude a pu conduire l’autorité compétente à porter une appréciation inexacte sur le projet de ce point de vue.
9. Par ailleurs, l’association requérante reproche à l’étude intitulée « Volet air et santé » annexée à l’étude d’impact de conclure, au titre de l’évaluation des impacts du projet sur les émissions, que, si la mise en service du projet tendrait à augmenter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre d’environ 6 % par rapport à un scénario au « fil de l’eau » pour lequel le projet ne serait pas existant, les émissions tendent à diminuer par rapport à la situation actuelle, ce, grâce à l’évolution du parc roulant, notamment par l’amélioration des performances des véhicules et la diminution des émissions de polluants atmosphériques. Elle fait valoir, à cet égard, que l’évolution du parc de véhicules motorisés ne permettra pas de réduire les émissions, citant à l’appui une communication publiée par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) le 20 avril 2020. Toutefois, alors qu’elle conclut à une augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de serre induite par la mise en service du projet, sans donner à cette supposée évolution favorable du parc de véhicules motorisés un poids déterminant, l’étude d’impact ne peut être regardée comme insuffisante ou entachée d’une inexactitude de nature à avoir induit en erreur l’autorité compétente sur ce point.
10. Enfin, si l’association FNE Yvelines fait valoir que l’analyse des impacts du projets sur la qualité de l’air ne s’apprécie pas seulement au regard de données annuelles moyennes, mais doit tenir compte, notamment, du nombre de pics de pollution, des périodes de dépassements « chroniques », et encore des cofacteurs comme les conditions météorologiques ou les périodes de pollens, elle ne démontre pas que, faute de comporter de telles données, l’étude d’impact serait insuffisante. Elle n’établit pas davantage que l’analyse serait incomplète faute d’avoir procédé à une combinaison avec les autres expositions comme le bruit et la pollution des sols, lesquels ont par ailleurs été analysés indépendamment au sein de l’étude d’impact. De même, l’association ne démontre pas que l’analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air serait incomplète faute d’avoir intégré les caractéristiques économico-sociales des populations amenées à s’installer.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 10 que l’analyse des impacts du projet sur la qualité de l’air ne peut être regardée comme insuffisante.
S’agissant de l’analyse au regard des nuisances sonores :
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est exposé à des nuisances sonores liées au bruit des infrastructures routières situées à proximité, notamment la route départementale 153 et les autoroutes A13 et A4. L’association FNE reproche à l’étude d’impact plusieurs insuffisances sur ce point et d’avoir qualifié, à tort, de modéré l’enjeu à cet égard.
13. En premier lieu, l’association requérante reproche au bureau d’études sollicité pour la réalisation de la partie acoustique de l’étude d’impact d’avoir utilisé, d’une part l’indicateur « LAeq », qui mesure le niveau sonore moyen sur une période déterminée, et non l’indicateur « Lden », dont l’utilisation est imposée par la directive européenne 2002/49/CE du parlement et du conseil en date du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement et, d’autre part, d’avoir omis toute référence aux niveaux de bruit indiqués dans la carte stratégique du bruit publiée par Bruitparif, conduisant, d’après elle, à une sous-estimation de cet enjeu et à une mauvaise appréciation par l’autorité compétente.
14. Il résulte en effet notamment des observations et recommandations émises par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) que l’étude d’impact était, sur ce point, insuffisante. Toutefois, un extrait pertinent de la carte stratégique du bruit routier a été intégré à l’avis de la MRAe, dont il ressort que les niveaux sonores estimés sur le périmètre du projet, exprimés en Lden, sont compris entre 60 et 65 décibels (dBA). Par ailleurs, la notice acoustique réalisée en février 2023, jointe au mémoire des maîtres d’ouvrage établi en réponse à l’avis de la MRAe, se réfère aux cartographies acoustiques issues de l’observatoire du bruit en Île-de-France (Bruitparif) et compare les mesures constatées sur site aux données issues de ces cartographies, précisant que les niveaux mesurés sont inférieurs aux niveaux sonores de référence issus des cartes de bruit européennes mais " légèrement au-dessus des recommandations de l’OMS (+2.7 dB le jour et +2,6 dB la nuit) ". Dès lors, l’insuffisance entachant l’étude d’impact a été palliée par les autres éléments du dossier, permettant ainsi à l’autorité compétente d’apprécier l’exposition au bruit du terrain d’assiette et les enjeux du projet de ce point de vue. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’association, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite sud du terrain d’assiette du projet serait exposée à des niveaux de bruit atteignant 65 à 70 dBA, la totalité de l’emprise étant, d’après l’extrait cartographique inséré dans l’avis de la MRAE, non contesté, située dans la zone orange correspondant à des niveaux de bruit compris entre 60 et 65 dBA. Par ailleurs, les mesures effectuées sur site, telles que présentées dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, l’ont été au regard de l’indicateur Lden, palliant ainsi également l’insuffisance, sur ce point, de l’étude d’impact.
15. En second lieu, l’association fait valoir que les nouvelles mesures présentées dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, de 55,7 dBA en journée (Lden) et de 47,6 dBA la nuit (Ln) présentent un écart significatif avec les mesures issues de la carte stratégique du bruit et reproche aux sociétés pétitionnaires de n’avoir pas fourni d’explication concernant cet écart. Toutefois, les cartographies élaborées par l’observatoire Bruitparif constituent des documents de diagnostic établis à l’échelle de grands territoires et présentent par définition des mesures approximatives. Il ne peut donc être reproché aux sociétés pétitionnaires de n’avoir pas fourni d’explication concernant les écarts constatés entre les mesures effectuées sur place et les fourchettes mentionnées sur ces cartographies. L’étude d’impact ne peut donc être considérée comme insuffisante à ce titre.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que l’analyse des enjeux du projet au regard des nuisances sonores ne peut être regardée comme insuffisante.
En ce qui concerne l’implantation du projet en lisière d’un espace boisé :
17. Aux termes de l’article 3.2.2 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), relatif à la bande de 50 mètres, en lisière des massifs de plus de 100 hectares : « La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l’objet d’une orientation réglementaire définie par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) : / » En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. « / La bande de 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares figure aux plans de zonage. () ».
18. Il est constant que le plan de zonage du PLUi portant sur le secteur englobant la commune de Villennes-sur-Seine n’identifie pas la lisière de l’espace boisé jouxtant le terrain d’assiette du projet parmi les secteurs répertoriés au titre des « bandes de 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares ». Dès lors, le terrain d’assiette du projet en litige ne bénéficie pas de la protection instaurée par les dispositions précitées de l’article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLUi. Par suite, et sans qu’elle puisse dès lors utilement faire valoir que cet espace boisé présenterait une surface de plus de 100 hectares, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions en cause. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le terrain d’assiette relève d’un site urbain constitué dans lequel les constructions nouvelles peuvent par exception être autorisées à l’intérieur de cette bande de 50 mètres.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation tirée d’une prétendue insuffisance des moyens et du niveau d’expertise du service instructeur :
19. En faisant valoir que la commune de Villennes-sur-Seine ne disposerait pas de moyens suffisants pour assurer la mise en œuvre du plan régional santé environnement de la région Île-de-France, notamment celle du concept d’urbanisme favorable à la santé, l’association requérante n’établit pas que le permis de construire en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation, alors, en outre, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose qu’un permis de construire soit compatible avec ce plan. De même, en se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément de nature à l’établir, que les services communaux ne disposeraient pas d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les aspects du projet afférents à la qualité de l’air et à la santé, l’association n’établit pas l’erreur d’appréciation entachant, par conséquent, l’arrêté attaqué. Il n’est pas davantage démontré que le recours aux services de l’Etat ou à une expertise indépendante, ainsi que le prévoit le c) du VIII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, s’imposait. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation résultant de la présentation du projet comme correspondant à la construction d’un « écoquartier » :
20. L’association FNE fait valoir, dans ses écritures, que l’attribution du label « écoquartier » est hypothétique. Toutefois, elle n’établit pas que le recours à cette appellation, reprise dans l’arrêté accordant le permis de construire, serait susceptible d’avoir induit en erreur l’autorité compétente quant au respect des règles d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen affèrent à l’abattage des arbres intervenu sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet :
21. L’association requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le permis en litige, que l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable portant sur la coupe et l’abattage d’arbres plantés sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, en lisière de celui-ci, procèderait d’une erreur d’appréciation, une telle argumentation ayant trait à la légalité d’un acte distinct de celui contesté dans la présente instance. Il ne ressort pas davantage de la délivrance de cette autorisation que l’autorité compétente aurait inexactement apprécié l’importance de cette lisière boisée au stade de la délivrance du permis en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association FNE Yvelines doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l’association FNE Yvelines. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 1 600 euros à verser à parts égales d’une part à la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens qui se répartiront donc la somme de 800 euros et, d’autre part, à la commune de Villennes-sur-Seine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Yvelines est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Yvelines versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros à verser à parts égales, d’une part, à la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens, qui se répartiront la somme de 800 euros, et, d’autre part, à la commune de Villennes-sur-Seine.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Yvelines, à la commune de Villennes-sur-Seine et aux sociétés Altarea Cogedim IDF et Seqens.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère.
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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