Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2406995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 7 octobre 2025, M. I… F…, Mme B… D…, Mme J…, Mme G… M… et M. C… N…, représentés par Me Piton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marseillan a accordé un permis de construire à M. P… L… pour la réalisation d’une maison individuelle située au 13 rue du Faubourg Saint Pierre, ensemble la décision implicite née le 9 octobre 2024 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
a été pris par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis des services de la voirie (1), du service gestionnaire des réseaux (2) et du service départemental d’incendie et de secours (3) ;
a été pris sur un dossier incomplet en raison de l’absence de plans côtés permettant d’apprécier le respect des dispositions relatives au stationnement des voitures (1) en raison de l’absence de l’avis de la voirie et du SDIS (2), en raison de l’insuffisance du plan de masse quant aux raccordements aux réseaux d’eau et d’assainissement (3), en raison de l’absence de documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de l’insuffisance de la notice descriptive (4) ;
méconnaît les articles R. 111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme quant à la sécurité publique liée aux accès ;
méconnaît l’article 3 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant aux accès et à la voirie ;
méconnaît l’article 4 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant aux conditions de desserte par les réseaux et s’agissant de la défense contre l’incendie ;
méconnaît l’article 6 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques ;
méconnaît l’article 7 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des constructions par rapports aux limites séparatives ;
méconnaît l’article 8 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété s’agissant de la piscine ;
méconnaît l’article 10 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant à la hauteur maximale des constructions ;
méconnaît l’article 11 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords quant aux volumes et façades (1), aux réseaux électriques et télécommunication (2), aux matériaux (3), aux toitures (4), aux souches de cheminée (5), aux menuiseries (6), et aux clôtures (7) et aux énergies renouvelables (8) ;
méconnaît l’article 12 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant aux stationnements des véhicules ;
méconnaît l’article 14 de la zone UAb du règlement du plan local d’urbanisme quant aux « obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales » ;
méconnaît le PPRI en ce qu’aucun éléments graphiques composant le dossier de permis de construire sur le dimensionnement du réseau d’eau pluvial (1), une étude hydraulique globale avec le projet contiguë aurait dû être réalisée (2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Marseillan, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F… et autres au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2025 et le 21 octobre 2025, M. O…, représentée par la Selarl Maillot Avocats & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F… et autres au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Piton, représentant M. F… et autres ;
- les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Marseillan ;
- et les observations de Me Raynal, représentant M. L….
Une note en délibéré présentée pour M. F… et autres a été enregistrée le 9 décembre 2025 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
M. L… a déposé le 27 mars 2024 auprès des services de la commune de Marseillan une demande de permis de construire, sur la parcelle cadastrée section BW n°1347, une maison d’habitation. Par un arrêté du 12 juin 2024, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. M. F… et autres, voisins immédiats, ont adressé un recours gracieux reçu en mairie le 9 août 2024. Par leur requête, M. F… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 ainsi que la décision implicite née le 9 octobre 2024 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. K… A…, adjoint délégué à l’urbanisme, lequel a reçu délégation du maire de la commune de Marseillan par un arrêté n°2022-756 du 9 décembre 2022, publié et transmis en préfecture le 14 décembre 2022, à l’effet de signer les actes relevant des autorisations d’occupation d’urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté en litige n’a pas été signé électroniquement si bien qu’ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du Faubourg Saint Pierre, desservant le projet, ne serait pas gérée par la commune de Marseillan, et les requérants n’apportent aucun élément de nature à contester la confirmation de la commune quant à cette gestion directe, qui est par ailleurs l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige. Dans ces conditions, le service instructeur a pu directement apprécier les conditions de desserte du projet. Au surplus, le projet réutilise un accès déjà existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les gestionnaires des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité, et des déchets ont été consultés dans le cadre de l’instruction du permis en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme à ce titre manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de consulter le service départemental d’incendie et de secours dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire, quand bien même ce service aurait émis des prescriptions annexées au plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que les divers plans de la demande de permis de construire, en particulier les plans de coupe, représentent les deux stationnements des véhicules, à savoir un double garage accessible après la traversée d’une cour intérieure. Par ailleurs, le plan de masse du 4 juin 2024 représente le stationnement de deux véhicules dans ce garage dont il peut être calculé la surface exacte par l’application de l’échelle de ce plan. Par ailleurs, ce plan de masse fait distinctement apparaître la surface de la cour intérieure servant en partie aux manœuvres des véhicules et le portail d’accès. Par suite, le moyen tenant à l’incomplétude du dossier quant aux places de stationnement manque en fait et doit être écarté.
Deuxièmement, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, les avis du gestionnaire de la voirie et du service départemental d’incendie et de secours n’étaient pas nécessaires. Par suite, le moyen tenant à l’incomplétude du dossier à ce titre manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un plan des réseaux humides daté du 4 juin 2024 permettant au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 4 précitées, lequel fait apparaître le raccordement au réseau pluvial de la construction et le cheminement des eaux de pluie en trop plein depuis les toitures vers le jardin intérieur perméable pour infiltration. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend de nombreux plans d’élévation des différentes façades faisant apparaître très clairement les profils des constructions voisines ainsi que plusieurs représentations graphiques d’insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, la notice descriptive, ainsi que les représentations graphiques et les différents plans du dossier, décrivent précisément l’implantation de la construction par rapport aux constructions avoisinantes, les matériaux et les couleurs des constructions, le traitement des espaces libres et l’accès au terrain. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier quant à l’insertion graphique du projet manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la zone UA b du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies : « Accès (…) Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de ramassages des ordures ménagères. (…) Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elle entraine des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet est directement desservi par la rue du Faubourg Saint Pierre qui est à sens unique, dont l’accès ne se fait pas directement mais par l’intermédiaire d’un trottoir élargi permettant le stationnement temporaire d’un véhicule devant le portail d’accès de la maison d’habitation. Si les requérants soutiennent que cet accès se fera ainsi nécessairement à contresens de la rue Saint Pierre entraînant un risque pour la circulation, cette allégation manque en tout état de cause en fait, dès lors que les véhicules stationnés pourront ressortir en marche arrière et l’espace disponible au droit du portail, incluant la largeur du portail et de la chaussée, est suffisante pour permettre la réalisation d’une manœuvre de retournement en toute sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet utilise un accès déjà existant et la circonstance que ce dernier était peu emprunté dans l’ancienne configuration de la parcelle est sans incidence. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait apparaître la surface de la cour intérieure servant également aux manœuvres des véhicules. Il ressort également des pièces du dossier que l’accès piéton est commun avec l’accès véhicule débouchant sur un trottoir permettant un accès sécurisé. Par ailleurs, si le plan local d’urbanisme a annexé les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours émises lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la rue du Faubourg Saint Pierre respecte en tout état de cause ces recommandations qui prévoient un largeur minimale de bande de roulement de trois mètres pour les voies à sens unique et il ressort des pièces du dossier, et des propres constats des requérants, que la largeur de cette voie est comprise entre 4,10 et 4,60 mètres, permettant ainsi la circulation des véhicules d’incendie et de secours, ainsi qu’au demeurant des autres véhicules d’un gabarit similaire, tels que les véhicules de collecte des déchets. Par ailleurs, il ne revenait pas au projet en litige de prévoir la création d’un trottoir ou d’une voie piétonne sur la rue du Faubourg Saint Pierre, lequel est en demeurant existant au droit de la parcelle ainsi qu’il a été dit précédemment, et la circonstance d’une prétendue dangerosité de l’intersection entre la rue du Faubourg Saint Pierre et du boulevard Pasteur ne peut être utilement invoquée dès lors que cette configuration est étrangère au permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux accès et aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte pas les réseaux : « (…) Eaux pluviales : Les dispositions relatives au réseau pluvial s’appliquent pour les nouveaux projets et aux aménagements dans le cadre d’une modification de l’existant ou d’un dysfonctionnement constaté. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales et du réseau hydrographique existant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage (rétention) et/ou d’infiltration appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés conformément au Schéma Stratégique de Gestion des Eaux Pluviales joint en annexe (cf. pièce n°6.15 du P.L.U.), sans porter préjudice aux terrains voisins. En cas d’absence d’enjeux en aval, par exemple si rejet direct dans l’étang de Thau, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires à l’imperméabilisation (dispositifs de rétention). Le réseau pluvial est de type séparatif, sauf pour le noyau ancien du village (secteur UAa). Une justification technique du caractère séparatif pourra être demandée par la ville de Marseillan aux exploitants. Le point (ou les points) de raccordement sur le réseau pluvial existant sera fixé par la ville de Marseillan et ne sera pas forcément le point le plus proche du projet. Dispositions à respecter suivant la superficie du projet : (…) Cas des projets de construction d’un seul logement. Il n’y a pas de demande spécifique de compensation à l’imperméabilisation. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’aucune compensation à l’imperméabilisation n’est exigée pour la construction d’une maison d’habitation individuelle comme en l’espèce. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet prévoit le raccordement des eaux de pluie au réseau public passant au droit de la parcelle et que seuls les trop-pleins des toitures se déverseront en direction du jardin privatif pour leur infiltration, conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait dû présenter une étude hydraulique globale tenant compte de la parcelle voisine sur laquelle il réaliserait un autre projet dès lors que la parcelle initiale n°1347 a été divisée en deux lots, avant la date du permis de construire en litige, suivant un arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division. Au demeurant, les deux projets ont été instruits concomitamment. D’autre part, en se bornant à soutenir que le pétitionnaire ne justifie pas des caractéristiques des installations de défense contre l’incendie, les requérants n’assortissent pas leurs allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Le but poursuivi est de protéger la configuration urbaine du vieux Marseillan et de ses faubourgs. La caractéristique de cette zone étant la continuité des implantations à l’alignement des rues, il convient de poursuivre cette continuité par les constructions et les aménagements. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites ; dans ce cas la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. Il est précisé que le but poursuivi est rempli si le mur de clôture à valeur de façade (mur plein de 1,80 mètre minimum) est édifié à l’alignement des voies publiques (existantes, modifiées ou à créer) ou des voies privées existantes. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées librement sur le terrain par rapport aux voies susmentionnées. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises : • Lorsque le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots ; • Lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 mètres ; • Lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante dans le but de former une unité architecturale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture, composant également une partie de la façade, est présent sur toute la longueur de la parcelle au droit de la rue du Faubourg Saint-Pierre, soit 17,75 mètres et qu’il présente une hauteur minimale d’1,80 mètres contrairement à ce que relèvent les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement sur voie ou de la limite qui s’y substitue ❖ Limites latérales de l’assiette du projet : Les constructions doivent être édifiées d’une limite latérale à l’autre en ordre continu. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans différentes hypothèses alternatives, sous condition de respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives :o Lorsque le projet de construction s’étend sur au moins un côté complet d’îlot o Lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 mètres. o Lorsque le projet de construction est attenant à un bâtiment existant de valeur ou en bon état qui n’est pas contigu à la limite séparative.❖ Façade arrière :Les constructions doivent être édifiées sur la limite séparative de la façade arrière ou en respectant un retrait minimum de 3 mètres. Au-delà de cette profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement sur voie ou de la limite qui s’y substitue : Les constructions doivent en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives (latérales et arrière). Il n’est pas imposé d’ordre continu. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas de figure alternatifs suivants :• Lorsque le projet de construction jouxte une construction de gabarit identique,• Lorsque la hauteur totale de la construction, mesurée au droit de ces limites, est inférieure à 4mètres ;• Lorsque plusieurs voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Dispositions particulières pour l’implantation des piscines :Les piscines peuvent être implantées dans les marges de recul visées ci-dessus, sous réserve toutefois que le bassin soit au moins à 1 mètre des limites séparatives et que le bassin soit enterré au niveau du terrain naturel.(…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige prévoit bien sur sa face Nord donnant sur la rue du Faubourg Saint-Pierre une implantation continue d’une limite latérale à l’autre de la maison d’habitation avec sur la façade arrière, à savoir la face Sud, une implantation en limite séparative puis un jardin, avec piscine, d’une largeur de plus de cinq mètres séparant l’autre partie de la construction de la limite séparative, respectant ainsi un retrait de plus de trois mètres. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées relatives aux constructions par rapport aux limites séparatives pour contester l’implantation du garage lequel s’implante en limite de la voie publique. Au demeurant, les dispositions de l’article UA6 n’interdisent pas une telle implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dispositions particulières pour l’implantation des piscines : Les piscines peuvent être implantées dans les marges de recul visées ci-dessus, sous réserve toutefois que le bassin soit au moins à 1 mètre des constructions existantes et que le bassin soit enterré au niveau du terrain naturel. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan C3 de coupe transversale, que la piscine enterrée au niveau du terrain naturel est implantée à plus d’un mètre de la limite séparative par l’application de l’échelle au 1/125e. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel est fixée à : (…) 9,50 mètres à l’égout des toitures ou à la base de l’acrotère (soit R+2 maximum) dans le secteur UAb. (…) Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants, la hauteur à l’égout du toit ou à la base de l’acrotère des nouvelles constructions doit respecter la hauteur des constructions mitoyennes existantes. Si les constructions mitoyennes ne sont pas toutes de la même hauteur : la référence de hauteur sera prise sur la construction la plus haute. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction en R+1 prévoit une hauteur maximale de la toiture de 7,27 mètres par rapport au terrain naturel tandis que la cheminée présente une hauteur maximale de 8,47 mètres, si bien qu’aucun élément ne dépasse la hauteur de 9,50 mètres à l’égout des toitures ou à la base des acrotères, s’agissant d’une maison à toit plat. Par ailleurs, il est constant que la construction projetée n’est mitoyenne avec aucune construction existante, si bien que les dispositions précitées relatives à la conservation du caractère du vieux centre ne sont pas applicables au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En douzième lieu, et premièrement, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. (…) Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité. (…) VOLUMES ET FACADES : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. Les percements sur la façade principale visible de la voie doivent être de proportion rectangulaire plus haute que large avec un ordonnancement en travées. Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter le ton des enduits anciens de l’agglomération. Les enduits auront une granulométrie fine, sans relief. La pose d’antenne parabolique ou de dispositif de type climatisation sur la façade principale visible de la voie est interdite à moins de dissimuler ces dispositifs dans des ouvrages adaptés à leur intégration. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Le quartier d’implantation du projet est composé de maisons d’habitation pavillonnaires de plein pied ou R+1 avec des toitures à pans de facture récente sans particularité architecturale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une covisibilité avec un quelconque bâtiment remarquable, en particulier le vieux centre. La parcelle assiette du projet est actuellement à l’état nu et fait face à un parc boisé entouré d’un mur en pierres sèches. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige présente une architecture moderne, sans toutefois pouvoir être qualifiée de « contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité » au sens du plan local d’urbanisme, qui n’est pas interdite pas les dispositions précitées et la présence d’une terrasse, au demeurant close par une structure légère brise vue, n’est pas de nature à considérer que le bâtiment ne présenterait pas une simplicité de volume. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la construction respecte la hauteur maximale, ainsi qu’il a été dit, et présente des façades beiges en enduit gratté fin, uniforme sur toutes les faces, s’harmonisant avec les lieux avoisinants et en particulier les maisons à proximité aux teintes similaires. Par ailleurs, si les requérants se focalisent sur la présence de constructions voisines de plein pied d’une hauteur de 4 mètres, d’autres bâtiments présentent des hauteurs similaires, en particulier les constructions en R+1 avec toiture traditionnelle observables sur les photographies produites par les requérants. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants et ne respecterait pas les dispositions de l’article UA11 quant aux volumes et aux façades.
Deuxièmement, aux termes de ce même article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATION : Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrains, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le raccordement électrique et télécom sera réalisé dans un coffret encastré en façade présentant ainsi une intégration des plus discrètes. Par ailleurs, ces dispositions ne s’appliquent pas aux réseaux humides, qui seront au demeurant souterrains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux réseaux électriques et de télécommunication doit être écarté.
Troisièmement, aux termes de l’article UA11 du même règlement sur les matériaux : « (…) Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de matériaux bruts tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. (…) ».
Il ressort expressément de la notice descriptive du projet que les façades seront réalisées en enduit beige gratté fin, sans utilisation de « faux » matériaux et sans utilisation de matériaux laissés bruts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Quatrièmement, aux termes de l’article UA11 du même règlement quant aux toitures : « (…) Les toitures-terrasses sont admises. Elles ne pourront être que partiellement accessibles : les côtés de toit-terrasse qui ont vue sur la limite séparative de parcelle (et en l’absence d’accolement à un mur existant) devront être aménagés par un muret d’une hauteur minimum de 1,20 mètre à partir du sol final de la terrasse implanté à l’intérieur de chaque terrasse, pour délimiter une bande inaccessible d’une largeur minimale de 1,90 mètre. Cette bande devra être plantée. Le schéma ci joint explique ce principe. Il peut en être décidé autrement en cas de projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. Dans tous les cas, les toitures terrasses et terrasses doivent rester peu visibles depuis l’espace public. (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées autorisent expressément les toitures plates, comme en l’espèce, si bien qu’ils ne peuvent utilement soutenir que cette toiture aurait dû être réalisée en tuiles canal et présenter des pentes. Par ailleurs, les toits plats du projet, recevant les installations techniques, ne sauraient être considérées comme des toitures terrasses au sens du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de la configuration de la construction, et ne sont donc pas concernés par les dispositions précitées prévoyant une bande inaccessible d’une largeur de 1,90 mètres. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la terrasse sera close côté rue par des brise vues et couverte par une pergola bio climatique la rendant très peu perceptible depuis la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Cinquièmement, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux souches de cheminée : « (…) Les cheminées devront être soigneusement intégrées au volume du bâti. Il en sera de même pour tout édicule situé en toiture. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des représentations graphiques, que l’unique souche de cheminée se situe sur la partie arrière de la construction, dans le prolongement d’une teinte d’enduit simulant une continuité de la structure, assurant ainsi une intégration soignée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sixièmement, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux menuiseries : « (…) Les menuiseries anciennes (portes, volets, fenêtres) doivent être conservées lorsque leur état de conservation le permet, la réparation (des portes et volets en particulier) est préférable au remplacement afin de maintenir une qualité esthétique. Si leur état de dégradation ne permet pas une conservation, l’aspect des nouvelles menuiseries devra se rapprocher le plus possible des menuiseries anciennes. Les volets en « Z » sont interdits. Les volets roulants et les menuiseries PVC sont interdits en remplacements des menuiseries bois des bâtiments existants (…) ».
Les dispositions précitées ne concernent que les travaux de rénovation de menuiseries et ne réglementent pas les caractéristiques des menuiseries des constructions nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
Septièmement, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures : « Règles générales : Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec le caractère des immeubles et clôtures avoisinantes. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. Les murs en pierre existants doivent être conservés, sous réserve des besoins de la circulation publique et des accès. Leur confortation devra s’effectuer à l’identique (pierre et mortier bâtard chaux-ciment). Sauf pour les clôtures sur rue, la hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 mètre. Les murs de clôture non réalisés en matériaux traditionnels (pierres maçonnées, etc…) devront obligatoirement être enduits des deux côtés. Rappel : conformément aux dispositions du PPRI, dans les zones inondables : les clôtures doivent permettre une transparence à l’écoulement (grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm), sur un mur bahut pouvant excéder 0,20 mètre de haut à condition de ne pas constituer un obstacle majeur à l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30 % de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc…(…) ».
Il est constant que ces dispositions ne réglementent pas les matériaux et les couleurs des clôtures. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice paysagère décrit précisément le traitement des clôtures et les diverses représentations graphiques et plans de coupe permettaient au service instructeur d’apprécier les caractéristiques du projet au titre des clôtures, lesquelles sont conformes aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Huitièmement, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux énergies renouvelable : « Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception de constructions s’inscrivant dans une démarche de développement durable (constructions bioclimatiques par exemple…) et utilisant les énergies renouvelables est autorisé sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Les capteurs solaires doivent être complètement intégrés à la toiture et rester non visibles depuis l’espace public. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit une pergola bioclimatique, celle-ci ne sera pas dotée de capteurs photovoltaïques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet selon les règles fixées pour chaque catégorie de construction. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques; les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25m2 par véhicule, y compris les accès et aires de manœuvre. La mutualisation des places de stationnement doit être systématiquement recherchée. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables. Dans le secteur UAa : non règlementé. Dans la zone UA, excepté dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à l’habitat, il est demandé : (…) • Au minimum 2 places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, développant plus de 60 m² de surface de plancher, prévoit la création de deux places de stationnement conformément aux dispositions précitées, accessibles depuis la cour intérieure si bien que sa surface doit être regardée comme une aire de manœuvre devant être prise en compte pour le calcul de la superficie du stationnement. Or, il ressort du plan de masse, et de l’application de son échelle, que la surface cumulée du garage couvert et de cette cour est très largement supérieure aux 50 m² minimum requis pour deux places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article UA14 du règlement du plan local d’urbanisme : « Déchets : Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, le constructeur doit réaliser sur le terrain privatif et en limite de la voie publique un emplacement non clos, couvert et accessible sur cette dernière ; cet emplacement sera réservé au stockage temporaire des containers pour le ramassage public des ordures ménagères. Cet emplacement sera traité en enrobé et réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion. (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées dès lors que le projet en litige ne constitue pas une opération d’ensemble, même en prenant en compte en tout état de cause le projet de construction d’un immeuble de trois logements sur la parcelle voisine appartenant au même pétitionnaire. Par suite, ledit moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les caractéristiques quant aux dimensionnements du réseau public d’eau pluvial imposés par le PPRI ne relèvent pas de l’instruction de la demande de permis de construire en litige, qui n’avait pas à en faire état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseillan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F… et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F… et autres le versement à la commune de Marseillan d’une somme de 500 euros et à M. L… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : M. F… et autres verseront la somme de 500 euros à la commune de Marseillan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F… et autres verseront la somme de 1 500 euros à M. L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I… F…, Mme B… D…, Mme J…, Mme G… M… et M. C… N…, à la commune de Marseillan et à M. P… L….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025,
La greffière,
M. H…
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