Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 21/08135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 1 septembre 2021, N° 18/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BOB MARTIN, Association AGS CGEA DE [ Localité 10 ], S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08135 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00184
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMEES
SAS BOB MARTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre rédactrice
Mme VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] [N], né en 1966, a été engagé par la société Friskies aux droits de laquelle s’est trouvée la SAS Nestlé Purina Petcare France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 1993 en qualité de chargé de merchandising junior.
Le 31 décembre 2015, la société Nestlé Purina Petcare France a transféré l’activité afférente aux accessoires pour animaux à la SAS Bob Martin. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré au bénéfice de la SAS Bob Martin au visa des dispositions de l’article L. 1124-1 du code du travail.
Le 11 mars 2016, trois salariés titulaires de mandat de représentation du personnel au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, M. [A] [P], M. [C] [K] et M. [H] [U], ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation du transfert des contrats de travail fondée sur l’absence de transfert d’une entité économique autonome.
Parallèlement, le 17 juin 2016, les salariés transférés, dont M. [N], ont saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester la rupture de leur contrat de travail à l’égard de Nestlé Purina Petcare et solliciter leur réintégration.
Le 5 avril 2017 le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l’inspection du travail relatives à l’autorisation de transfert des contrats de travail des trois salariés protégés, jugeant que les conditions du transfert d’une entité économique autonome justifiant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies.
Par lettre datée du 12 mai 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mai 2017 avec mise à pied conservatoire.
A la suite de l’entretien préalable ayant eu lieu le 22 mai 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 mai 2017.
M. [N] a conclu une transaction avec la société Nestlé Purina Petcare France selon laquelle il s’engage à se désister de l’action introduite à l’encontre de cette dernière en échange d’une indemnité transactionnelle.
Le 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a entériné le désistement de M. [N] à l’encontre de la société Nestlé Purina Petcare France.
Le 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bob Martin et a désigné la SCP [G] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire. Le 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [G] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur. La SELARL Mjc2a est venue aux droits de la SCP [G] [L].
A la date du licenciement, la société Bob Martin occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et demandant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bob Martin diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires, M. [A] [N] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 1er septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de M. [A] [N] en licenciement pour faute grave,
— dit le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire, vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
— exclut de l’opposabilité à l’AGS la créance fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déboute M. [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, listés à l’article 695 du code de procédure civile,
— déboute les autres parties de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [A] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, M. [A] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 1er septembre 2021 en ce que le conseil :
— a requalifié le licenciement de M. [A] [N] en licenciement pour faute grave,
— a dit le jugement opposable à l’AGS dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
— a débouté M. [N] de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté M. [N] de ses demandes visant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bob Martin des sommes suivantes :
* 8 193,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 819,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 27 310,66 euros ou à titre infiniment subsidiaire 1.638,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 98 304 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— a débouté M. [N] de sa demande de qualifier les circonstances qui entourent son licenciement de vexatoires,
— a débouté M. [N] de sa demande visant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bob Martin de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement,
— a débouté M. [N] de sa demande visant à voir déclarer commue et opposable à l’AGS CGEA la décision à intervenir dans la limite du plafond 6,
— a débouté M. [N] de sa demande visant à la condamnation des organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Statuer à nouveau et de :
— qualifier la rupture de son contrat avec la société Bob Martin en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bob Martin les sommes suivantes :
* 8 193,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 819,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 27 310,66 euros ou à titre infiniment subsidiaire 1.638,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 98 304 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— qualifier les circonstances entourant son licenciement de vexatoires,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bob Martin la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement,
— déclarer commune et opposable à l’AGS dans la limite du plafond 6 à titre subsidiaire du plafond 5, la décision à intervenir,
— débouter le mandataire liquidateur de la société Bob Martin et l’AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce compris la demande de garantie à l’encontre de la société Nestlé France,
— condamner les organes de la procédure collective à lui verse la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, la SELARL Mjc2a prise en la personne de M. [G] [L] ès qualités de liquidateur de la société Bob martin demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de ses demandes d’indemnité de rupture,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Bob Martin,
— débouté la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Bob martin de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— juger que le transfert des contrats de travail est nul, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome,
en conséquence,
A titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [N] n’a pas été transféré à la société Bob Martin,
— juger que M. [N] est resté salarié de Nestlé Purina Petcare France,
— juger que le reclassement, la rupture du contrat de travail et ses conséquences sont imputables uniquement à Nestlé Purina Petcare France,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre M. [L] en qualité de liquidateur de la SAS Bob Martin,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes d’indemnités de rupture, en ce qu’elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la SAS Bob Martin sont infondées et les rejeter,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé,
— le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner SAS Nestlé Purina Petcare France à garantir intégralement M. [L] en qualité de liquidateur de la SAS Bob Martin de toutes fixations au passif,
A titre reconventionnel,
— condamner chaque salarié à 10 000 euros, pour procédure abusive, au profit de Me [L] en qualité de liquidateur de la SAS Bob Martin,
— condamner tout succombant à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] en qualité de liquidateur de la SAS Bob Martin.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, l’association AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [A] [N] de ses demandes
A titre subsidiaire,
vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
— débouter M. [A] [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum légal,
— débouter M. [A] [N] de ses demandes de préavis et d’indemnité pour licenciement,
A défaut,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
SAS Nestlé Purina Petcare France a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, sur appel incident, le mandataire liquidateur de la société Bob Martin soutient en substance qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, le transfert de contrat de travail consécutif à l’opération est nul ; que toute personne y ayant intérêt est en mesure de soulever une telle nullité et que cette nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du transfert. En outre, le mandataire liquidateur fait valoir que la transaction convenue entre la société Nestlé Purina Petcare France et M. [N] démontre que ce dernier est conscient que la rupture de son contrat de travail est imputable à son ancien employeur et non à la société Bob Martin.
M. [N] réplique qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation seul le salarié transféré peut se prévaloir de l’illicéité du transfert de son contrat de travail ; que ni liquidateur de la société Bob Martin, ni l’AGS ne peuvent invoquer la nullité du transfert de son contrat de travail au profit de la société Bob Martin ; que celle-ci a accepté le transfert en connaissance de cause et qu’ainsi cette dernière ne peut pas se prévaloir de sa propre fraude pour faire annuler le transfert. En outre, M. [N] fait valoir que seuls les trois salariés au bénéfice desquels le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspection du travail relative à l’autorisation du transfert de leur contrat de travail peuvent se prévaloir de la nullité du transfert. M. [N] souligne d’une part n’avoir fait l’objet d’aucune décision similaire et affirme d’autre part ne pas avoir été titulaire d’un mandat de représentation du personnel et qu’ainsi il ne se trouve pas dans une situation identique à ces trois salariés. Enfin, il fait valoir que les termes de la transaction qu’il a conclue avec la société Nestlé Purina Petcare France expriment clairement qu’il n’entend pas remettre en cause les modalités de son transfert ; que le liquidateur de la société Bob Martin ne peut invoquer cette transaction pour se prévaloir du caractère prétendument illégal de ce transfert.
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail
Il est de droit que l’action en contestation d’un transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.
En l’espèce, c’est en vain que le mandataire liquidateur fait valoir la nullité du transfert du contrat de travail en invoquant la décision du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2017 confirmée par la cour administrative d’appel de Paris du 19 février 2019 annulant l’autorisation de transfert M. [K], salarié protégé, motifs pris que l’opération de cession entre la société Nestlé Purina Petcare et la société Bob Martin ne concernait pas un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. En effet, d’une part cette décision de la juridiction administrative concerne un salarié protégé, ce que n’est pas M. [N], d’autre part, l’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit propre de M. [N], enfin à tout le moins, la société Bob Martin, pour laquelle le salarié a travaillé du jour du transfert contesté le 1er janvier 2016 à son licenciement le 29 mai 2017, a volontairement appliqué l’article L. 1224-1 du code du travail. En outre, comme le souligne le salarié, la transaction conclue avec la société Nestlé Purina Petcare confirme qu’il n’entend pas remettre en cause le transfert de son contrat de travail à la société Bob Martin.
Dès lors et par ajout à la décision déférée, la cour juge que le contrat de travail de Monsieur [N] a bien été transféré à la société Bob Martin et déboute le mandataire liquidateur de ses demandes subséquentes
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [N] fait valoir essentiellement que la faute grave n’est pas établie.
Le mandataire liquidateur réplique que la lettre de licenciement est parfaitement étayée et les faits allégués justifient pleinement la faute grave, notamment en raison de la réitération d’un comportement fautif, mettant en danger le salarié lui-même mais également les autres usagers de la société ; qu’il ne fait par ailleurs aucun doute que ce comportement a eu une incidence sur les relations commerciales de la société Bob Martin.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Le 30 mars dernier, nous avons été alertés par la Direction d’Inter marché [Localité 9] qui souhaitait nous reporter à la fois des faits de négligence professionnelle vous concernant, mais également un comportement préjudiciable à la société et inacceptable dans le cadre de vos fonctions. Avant d’entendre vos explications sur le sujet, nous avons souhaité obtenir des informations factuelles et précises sur les faits qui vous étaient reprochés. Ces précisions nous ont été communiquées par la Direction d’Inter marché le 3 mai 2017. Ces faits sont les suivants ; la Direction d’Inter marché [Localité 9] nous a informé que depuis notre implantation en novembre 2016 jusqu’à mars 2017, les résultats des accessoires animaux se sont avérés être en total décrochage par rapport au rayon animalerie, que le rayon des accessoires animaux était sans cesse vide, et que les commandes ne coïncidaient pas avec le volume de ventes du magasin. Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions de responsable de secteur, vous êtes responsable de la mise en 'uvre des actions permettant d’assurer la bonne marche des points de vente avec le support de votre promoteur des ventes, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien.
Cette même direction nous a indiqué vous avoir alerté sur ces problèmes à plusieurs reprises. Ne constatant aucune évolution de la situation, elle a décidé le 20 mars dernier d’en référer à votre hiérarchie, qui vous a demandé de vous présenter en magasin le lendemain afin de mettre en place des solutions. Le lendemain, le 21 mars, vous vous êtes présenté au magasin dans un état d’ébriété avancé.
La direction a de nouveau contacté votre hiérarchie pour lui faire part de son insatisfaction et solliciter un rendez-vous qui s’est tenu le 10 avril dernier. Lors de ce rendez-vous, les faits ci-dessus ont été exposés dans le détail à votre hiérarchie, et des actions correctives d’urgence ont été exigées de la part du magasin. En raison de votre arrêt maladie depuis le 27 mars, ces actions correctives ont été menées par [J] [F].
Le 23 mars dernier, vous deviez participer au salon Socamil afin de vous mettre en contact direct avec vos prospects. Le salon se déroulait de 9h à 17h, vous êtes resté sur le salon 1h30 en invoquant un état fiévreux. Lors d’un contact téléphonique avec votre supérieur hiérarchique le même jour, vous n’avez pas relaté votre présence restreinte sur le salon du fait de votre état de santé. Sur le chemin du retour, vous avez par ailleurs eu un problème de mécanique avec votre véhicule que vous avez dû faire transporter. Le 30 mars, à l’issue du diagnostic du véhicule, le garage nous a informé d’une détérioration totale de l’embrayage due, non pas à un problème technique, mais selon les termes du garage, « à une insistance importante du conducteur ». Les frais engagés pour cette réparation s’élèvent à 1325,00 euros.
Le 4 avril dernier, nous avons été informés par le garage DBF d’un sinistre de carrosserie sur votre véhicule avec rétroviseur, portière, et aile arrière endommagés. Nous n’avions pas été informés préalablement de ce sinistre, vous n’avez pas fait de constat et vous n’avez informé l’assurance que le 10 avril alors que le 6 avril, les règles de l’entreprise relatives aux délais d’information en cas de sinistre vous avaient été rappelées et qu’il vous avait été demandé de faire une déclaration le plus rapidement possible.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien quant aux faits décrits ci-dessus ne nous ont pas convaincus et à aucun moment vous n’avez semblé prendre la mesure de la gravité des faits, que vous avez plutôt eu tendance à minimiser.
Pourtant, non seulement vous avez fait preuve de négligence professionnelle et contribué à la dégradation des résultats des accessoires animaux d’un nouveau client, mais ce qui est plus grave encore, vous vous êtes rendu chez ce même client en état d’ébriété. Déjà, le 29 novembre dernier, vous étiez intervenu dans le magasin Inter marché [Localité 9] pour une implantation alors que vous étiez sous l’emprise de l’alcool. Nous vous avions adressé un rappel à l’ordre et rappelé par un courrier en date du 7 janvier qu’il est strictement interdit, non seulement de travailler, mais également d’utiliser votre véhicule sous l’emprise de l’alcool. Nous vous avions à cette occasion organisé un rendez-vous avec le médecin du travail afin de nous assurer qu’il s’agissait d’un incident isolé et vous étiez en mesure de continuer à exercer vos fonctions. Nous vous avions également alerté à cette occasion sur le fait que nous ne pourrions accepter une nouvelle fois une telle situation sans prendre les sanctions appropriées à votre encontre.
Vous présentez devant un client en état d’ébriété comme vous l’avez fait le 20 mars dernier, et ce malgré notre mise en garde précédente est inacceptable. Non seulement vous mettez votre sécurité et celle des autres en danger, mais votre comportement a eu un impact négatif direct sur l’image de notre entreprise. Par ailleurs, à ces faits se sont ajoutés une suite de négligences professionnelles. Par conséquent, au regard de ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, et nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnités ni préavis.'
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Bob Martin ne produit aucune pièce au soutien de la faute grave, la lettre de licenciement ne pouvant se suffire à elle même.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté qui est de 24 années en conséquence du transfert du contrat de travail et eu égard à sa rémunération, M. [N] est en droit de percevoir les indemnités de rupture suivantes :
— 8 193,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 819,32 euros de congés payés afférents ;
— 27 310,66 euros d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié au jour du licenciement, de son ancienneté et de sa rémunération, M. [N] justifiant en outre avoir perçu les indemnités chômage jusqu’en juin 2020, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la somme perçue en application de la transaction conclue avec la société Nestlé Purina Petcare France visant 'à réparer les préjudices de tous ordres que le salarié estime avoir subis du fait de l’exécution des relations contractuelles l’unissant à la société NPPF’ et non la perte injustifiée de son emploi de la part de la société Bob Martin, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [N] n’établit pas que les circonstances qui entourent son licenciement sont particulièrement vexatoires, le seul fait que la faute grave ne soit pas établie n’était pas suffisant. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité pour procédure abusive
Le mandataire liquidateur de la société Bob Martin soutient en substance que M. [N] a cherché à instrumentaliser la procédure qu’il n’a engagée qu’après avoir commencé à négocier une indemnisation avec la société Nestlé Purina Petcare France contre laquelle il avait d’abord engagée une procédure.
M. [N] réplique que son action ne peut être considérée comme un abus de droit dès lors qu’elle a pour objectif de faire juger l’absence de fondement et le caractère vexatoire du licenciement intervenu.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Eu égard à la solution du litige, il n’est pas établi que le salarié a abusé de son droit d’ester en justice. Le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de garantie
Le mandataire liquidateur de la société Bob Martin sollicite la garantie de la société Nestlé Purina Petcare au motif que dès lors que le transfert des contrats de travail était nul en raison de l’absence de cession d’une entité économique autonome, la rupture des contrats de travail, dont celui de M. [N], était nécessairement imputable à la société Nestlé Purina Petcare France ; que c’est celle-ci qui a manqué à ses obligations en mettant au point une cession partielle d’entreprise qui ne permettait pas une véritable poursuite d’activité, puis en refusant de réintégrer les salariés ; que le tribunal administratif de Melun a jugé que les conditions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité, poursuivant son activité ; qu’en présentant à la société Bob Martin et aux salariés l’opération de cession comme un transfert d’une entité économique autonome avec toutes les conséquences juridiques que cela implique, alors que les conditions d’un tel transfert n’étaient manifestement pas réunies, la société Nestlé Purina Petcare a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Si la juridiction administrative n’a pas autorisé le transfert des contrats de travail des salariés protégés motifs pris de l’absence de cession d’une entité économique autonome, il appert en l’état du dossier que la société Bob Martin a accepté le transfert du contrat de travail de M. [N] et ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société Nestlé Purina Petcare France à l’occasion de ce transfert.
En conséquence, il convient de débouter le mandataire liquidateur de la société Bob Martin de sa demande de voir les créances fixées à son passif garanties par la société Nestlé Purina Petcare.
Sur la garantie de l’AGS
Le contrat de travail de M. [N] ayant été conclu plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, en application de l’article D. 3253-5 du code du travail, il convient d’appliquer le plafond 6 pour le calcul du montant maximum de la garantie prévue à l’article L 3253-17 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la SAS Bob Martin. Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances du licenciement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le contrat de travail de M. [A] [N] a été transféré de la société Nestlé Purina Petcare à la SAS Bob Martin ;
JUGE que le licenciement de M. [A] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la SAS Bob Martin les créances de M. [A] [N] ainsi qu’il suit :
— 8 193,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 819,32 euros de congés payés afférents ;
— 27 310,66 euros d’indemnité de licenciement ;
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L. 3253-19, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite du plafond 6 ;
DÉBOUTE la SCP [G] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Bob Martin de sa demande de garantie de la société Nestlé Purina Petcare France et d’indemnité pour procédure abusive ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS Bob Martin ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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