Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 nov. 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
-la décision portant refus de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il justifie d’une présence continue depuis 20 ans , qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle, qu’il vit avec une compatriote en situation régulière, mère de ses deux enfants nés en 2016 et 2018 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2501076 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu les observations de M. D….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant haïtien, né le 18 mars 1962 à Léôgane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. D… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de vingt ans, qu’il vit avec Mme F… C…, ressortissante haïtienne, mère de ses deux enfants nés sur le territoire français en 2016 et 2018, en situation régulière, sous protection subsidiaire et qu’il a un emploi stable depuis 2021.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, malgré les nombreuses pièces qu’il produit, que M. D… séjournerait de manière continue sur le territoire français depuis 2005 comme il l’allègue, à tout le moins depuis 2015. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que sa compagne serait en situation régulière alors qu’elle est convoquée le 18 novembre 2025 à 9h45 pour le pré-enregistrement de sa demande d’asile, ni qu’il vivrait ensemble avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2018, issus de cette relation, ni que M. D… contribuerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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