Infirmation partielle 14 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 14 déc. 2018, n° 17/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°18/
FR
R.G : N° RG 17/00573 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E2Y6
[…]
C/
SAS A B
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2018
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 07 MARS 2017 suivant déclaration d’appel en date du 04 AVRIL 2017 RG n° 2016001505
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Eric Pierre POITRASSON de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-B
INTIMÉE :
SAS A B
[…]
Zone d’Activité Saint-Exupéry
97438 SAINTE-MARIE
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-B
DATE DE CLÔTURE : 19/02/2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2018 devant Madame ROUGE Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Anise DORVAL, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2018 prorogé par avis au 14 décembre 2018.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère ( rédacteur)
Conseiller : Madame Y Z, Juge placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 décembre 2018.
Greffier lors du prononcé : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR :
La SAS A B intervient depuis plusieurs années à la demande de la SARL TOP MOTEUR pour enlever les pièces que celle-ci importe chez les fournisseurs de cette dernière, organiser leur transport vers la B ainsi que le dédouanement de la marchandise en son nom propre , pour le compte de son client sur le mode douanier de la représentation indirecte.
La SARL TOP MOTEUR a toujours indiqué au déclarant en douane la société A B que toutes les marchandises importées étaient des pièces moteurs bénéficiant d’une franchise de TVA et d’octroi de mer.
Le 5 janvier 2016, la SAS A B informait la société TOP MOTEUR que la douane avait procédé au contrôle douanier des importations sur une période de trois ans dont il pouvait résulter une taxation supplémentaire s’élevant à 60 466,00 € et lui adressait le courrier reçu de la Direction générale des douanes le 11 janvier 2016.
Le 25 février 2016, l’administration des douanes adressait à la société A B un avis de paiement de la somme de 60 911,00 € au titre des taxes éludées.
La SAS A B, devenue C D B s’est acquittée de cette somme et, par courrier du 22 mars 2016, mettait en demeure la SARL TOP MOTEUR, débitrice (des droits éludés) en sa qualité d’importateur des marchandises, de la rembourser de ce montant conformément aux dispositions de l’article 5.2 des conditions générales de transport UPS et de la subrogation légale de l’article 1251-3° du Code civil.
Ne parvenant pas à obtenir le remboursement, par acte d’huissier du 12 mai 2016 la SAS A B a fait assigner la sarl TOP MOTEUR devant le tribunal mixte de commerce.
Par jugement du 7 mars 2017 le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— condamné la SARL TOP MOTEUR OI à payer à la SAS A B les sommes de 60.911€ au titre des droits éludés sur l’importation des marchandises ainsi que 4500 € au titre de l’amende douanière,
— constaté que la SAS A B a commis une faute engageant sa responsabilité pour moitié
dans le caractère erroné des déclarations en douane
— condamné la SAS A B à verser à la SARL TOP MOTEUR les sommes de 9136,65 € de dommages et intérêts en réparation résultant de la perte de chance de récupérer la TVA et 2250 € du préjudice résultant de l’amende douanière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 4 avril 2017 l’EURL TOP MOTEUR a interjeté appel partiel de cette décision portant sur le quantum des sommes mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2017 déposées par RPVA la Société TOP MOTEUR OI demande à la cour de :
— INFIRMER partiellement le jugement rendu le O7 mars 2017 par le Tribunal de Mixte de Commerce de Saint-Pierre en ce qu’il a condamné la société A B à lui payer la somme de 9136, 65 €,
— CONDAMNER la société A B devenue la SAS C D B à lui payer la somme de 30.455,50 € en réparation du préjudice consécutif au redressement de TVA de 60.911 €,
sur l’appel incident de la SAS C D B
— CONSTATER que le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre a clairement mis en exergue que Ia Société A B a bien commis une faute relevant de sa responsabilité de commissionnaire en douane en déclarant une partie des marchandises importées sous une position tarifaire erronée.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondée la société A B devenue la SAS C D B en son appel incident,
— DEBOUTER Ia Société A B devenue la SAS C D
B de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la SAS A B a commis une faute engageant sa responsabilité pour moitié dans le caractère erroné des déclarations en douane,
— CONDAMNER la société A B à payer à la société TOP MOTEUR OI la somme de 8500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes elle expose que le redressement porte exclusivement sur la TVA dont les exportations ne seraient pas exonérées contrairement aux déclarations déposées par A B pour le compte de TOP MOTEUR OI.
Le rappel de TVA est de 60.911 € .Dés lors que la responsabilité de la société A B a été
reconnue à hauteur de 50 % des redressements, la somme qu’elle doit supporter ne peut être que de 60.911 € / 2, soit 30.455.50 € et non de 9136.65 € comme l’a décidé le premier juge.
En sa qualité de mandataire salarié spécialiste des déclarations en douane pour le compte de ses clients, la société A était tenue de veiller à ce que la déclaration qu’elle effectuait soit conforme à la réglementation douanière en vigueur. L’administration des Douanes a procédé à un redressement exclusivement documentaire, c’est-à-dire sur factures de la SARL TOP MOTEUR produites par le commissionnaire en douane au soutien de ses déclarations de dédouanement, et non sur les marchandises elles-mêmes, ce qui lui a permis de constater sans difficulté apparente des anomalies et alors même que cette administration n’est pas non plus professionnelle des produits automobiles. Elle considère donc que le commissionnaire avait les moyens d’exercer une vérification réelle et plus adéquate desdites factures et s’assurer ainsi de la conformité de ses déclarations avec la réglementation en vigueur.
Cette négligence dans le contrôle des dossiers soumis à déclaration, en son nom propre pour le compte d’autrui, est corroborée par le fait que le commissionnaire n’a commencé à solliciter les informations réellement nécessaires aux déclarations à son commettant qu’après le contrôle douanier.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA en date du 5 décembre 2017 la SAS C D (anciennement A B) demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la SAS A B aurait commis une faute engageant sa responsabilité pour moitié dans le caractère erroné des déclarations en douane et a condamné cette dernière à verser à la SARL TOP MOTEUR les sommes de 9.136,65 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de récupérer la TVA et de 2.250 euros du préjudice résultant de l’amende douanière,
— Débouter la SARL TOP MOTEUR de toutes ses demandes et confirmant pour le surplus le jugement entrepris,
— Condamner la SARL TOP MOTEUR à payer à la SAS C D
B les sommes suivantes :
— 60.911 euros au titre des droits éludés sur l’importation des marchandises,
— 4.500 euros au titre de l’amende douanière,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes elle indique qu’elle n’a commis aucune faute car c’est la SARL TOP MOTEUR qui lui a toujours indiqué que toutes les marchandises importées étaient des pièces moteurs qui, à ce titre, bénéficiaient d’un régime douanier d’exonération de TVA, ainsi que l’atteste le déclarant en douane mandaté par la SAS A.
La SARL TOP MOTEUR n’a pas répondu à son courriel par lequel elle souhaitait connaître le détail des pièces importées pour pouvoir répondre au contrôle des douanes. La SARL TOP MOTEUR qui, seule, en sa qualité d’importatrice des pièces controversées, disposait des connaissances techniques pour contredire le constat douanier aux termes duquel les marchandises, qui étaient invariablement déclarées sous la nomenclature 84099900, c’est-a-dire pièces moteurs exonérées de TVA étaient pour partie des pièces de véhicules, les plaçant hors du champ d’application de la franchise de taxe, ne lui donnait aucun élément pour contester le redressement.
Elle critique le jugement qui l’a déclarée responsable alors qu’elle n’a pas les compétences techniques pour distinguer s’il s’agissait de pièces moteur ou de pièces de véhicule.
Le Tribunal a d’ailleurs estimé que la sarl TOP MOTEUR n’avait pas apporté d’informations suffisantes à son commissionnaire se contentant d’affirmer faussement qu’il s’agissait intégralement de pièces moteurs exonérées de TVA, le tribunal aurait donc dû l’exonérer de toute responsabilité, sauf à admettre que la SARL TOP MOTEUR, qui lui a donné sciemment des informations erronées sur la nature de la marchandise importée, pourrait ainsi se prévaloir de sa propre turpitude pour faire supporter par la concluante une partie du montant des droits qu’elle a éludé.
Elle soutient également que la sarl TOP MOTEUR ne peut se prévaloir d’un préjudice indemnisable. La jurisprudence rappelle qu’un redressement fiscal (auquel un redressement douanier doit être assimilé) ne constitue pas un préjudice indemnisable lorsqu’iI ne fait que rétablir l’impôt normalement dû.
Elle considère que la SARL TOP MOTEUR n’a subi aucun préjudice indemnisable du fait du redressement de TVA et le fait de lui faire supporter, la somme de 9.136,65 euros en réparation de cette prétendue perte de chance de récupérer la TVA, constitue manifestement pour la SARL TOP MOTEUR un enrichissement indu alors que cette dernière est à l’origine des fausses déclarations.
Sur l’appel principal de la SARL TOP MOTEUR, la SAS A qui est tenue solidairement au paiement de la taxe par application des dispositions de l’article 893 A du Code Général des Impôts et qui s’en est acquittée auprès de l’administration des douanes, s’estime fondée, au visa des dispositions de l’article 1251-3° du Code Civil, à demander à la Société TOP MOTEUR, importatrice des produits et débitrice des droits douaniers éludés, leur remboursement ainsi que celui de l’amende qu’elle a été contrainte d’acquitter.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 février 2018.
SUR CE
Malgré l’absence des factures litigieuses , du contrat souscrit entre les parties, il est acquis aux débats au vu du procès verbal de la direction générale des douanes et droits indirects que la SAS A, devenue C D B est déclarant en douane au nom de la SARL TOP MOTEUR, le mode douanier de la représentation est celui de la représentation indirecte . Cette société est en tant que telle tenue solidairement au paiement des taxes éludées, en application de l’article 293A du code général des impôts.
Sur la responsabilité de la SAS A B devenue C D B
Le contrôle douanier qui a donné lieu au redressement était un contrôle documentaire ne portant que sur les factures. L’étude de ces documents non versés aux débats devait nécessairement permettre au déclarant de contrôler la régularité des opérations qui lui ont été confiées.
Le déclarant en douane est soumis à un devoir de conseil et de contrôle et il lui appartient s’il n’est pas d’accord avec les positions de son client d’émettre des réserves et de les formaliser. L’éventuelle demande de la société TOP MOTEUR de déclarer toutes les pièces sous la nomenclature 8409999000 qui prévoit l’exonération de la TVA ne le décharge pas de son obligation de conseil et de contrôle.
L’attestation de Monsieur X qui est le déclarant en douane d’A indique que le dirigeant de TOP MOTEUR lui a toujours affirmé que les marchandises étaient des pièces moteur exonérées de TVA. Une telle affirmation ne déchargeait pas la société A B de son devoir de conseil et de contrôle.
En outre le déclarant doit demander à son client de formaliser clairement la position qu’il veut adopter et doit adresser à son client des réserves également formalisées s’il a le moindre doute. Il doit veiller à ce que les déclarations qu’il effectue soient conformes à la réglementation en vigueur. Il doit connaître la position tarifaire des produits importés et les droits et taxes qui leur sont applicables.
Si les renseignements fournis par le client sont insuffisants, il doit demander des précisions. En s’abstenant des investigations nécessaires à sa mission, il manque à ses obligations. En l’espèce les demandes relatives à la nature des marchandises n’ont été faites par la société A qu’ après le procès verbal des douanes, soit bien tardivement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le déclarant a commis une faute.
Cette faute ne peut engager la responsabilité du déclarant que si elle a causé un préjudice à son mandant. Ne constitue pas un préjudice indemnisable , le paiement des taxes qui sont légalement dues. La SARL TOP MOTEUR ne peut donc soutenir qu’elle a subi un préjudice de ce chef.
La SARL TOP MOTEUR soutient que son préjudice réside dans l’impossibilité où elle se trouve de recouvrer cette TVA qui est une taxe déductible. Le redressement ayant porté sur trois années, la SARL TOP MOTEUR n’a pu facturer cette TVA à ses clients, ni la déclarer à l’administration fiscale , faute de facture sur laquelle elle figurerait.
La société A B a, par colissimo recommandé en date du 22 mars 2016, réceptionné le 29 mars 2016 par le dirigeant de TOP MOTEUR transmis les 307 factures justificatives qu’elle a établies pour régulariser ces taxes, en joignant à chaque d’entre elles les factures fournisseurs. La société TOP MOTEUR indique que la société A ne lui fournit pas les factures, ce que cette pièce contredit. Il apparaît ainsi que TOP MOTEUR était en mesure d’exercer son droit à déduction . Elle ne justifie pas avoir tenté de le faire .
En l’absence de toute indication sur le chiffre d’affaire de la société et de tout document comptable ou de toute justification d’avoir demandé ou celle de n’avoir pu obtenir la neutralité de la TVA , elle sera déboutée de sa demande, la perte de chance n’étant pas démontrée.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande en remboursement du redressement
Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu’il a subi, le déclarant en douane a donc un recours contre son client, le redressement douanier fait partie des dommages indemnisables. La créance du commissionnaire est fondée par la mise en recouvrement des droits. La SAS C D B anciennement A B a versé aux débats l’avis de paiement émis par l’administration des douanes.
La faute du commissionnaire ne limite pas le remboursement que lui doit son client s’agissant des droits et taxes dont ce dernier est redevable en tout état de cause .
La sarl TOP MOTEUR qui a eu connaissance du redressement doit rembourser à la SAS C D B la somme de 60.911€.
Une amende douanière d’un montant de 4500,00 € a été mise à la charge de la société A B.
L’amende douanière qui sanctionne la fausse déclaration doit rester à la charge du déclarant en douane lorsqu’il a commis une faute sauf si son mandant a également commis une faute.
La faute de la société A B est établie pour les motifs ci dessus énoncés.
Cependant en ne fournissant aucun élément à son déclarant suite au procès verbal de l’administration des douanes, pour lui permettre de formuler des observations dans le cadre de la procédure du redressement, la société TOP MOTEUR a également commis une faute.
Elle devra supporter le coût de la moitié de l’amende douanière.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la SAS C D B la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A B à verser à la société TOP MOTEUR la somme de 9136,65 € à titre de dommage et intérêts en réapartion d’une perte de chance;
Et statuant à nouveau de ce chef
DIT que la perte de chance invoquée par la société TOP MOTEUR n’est pas établie;
DEBOUTE la société TOP MOTEUR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus
CONDAMNE la société TOP MOTEUR aux dépens de la procédure d’appel
CONDAMNE la SARL TOP MOTEUR à payer à la SAS A B devenue la SAS C D B la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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