Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2501443, M. B… A…, représenté par Me Sadassivam, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur exécutif de La Poste de Mayotte lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de suspendre la sanction litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus sur une longue période et de l’empêcher de faire face à ses lourdes charges familiales ;
- l’information sur les faits reprochés ne lui a pas été donnée en temps utile et de façon suffisante ;
- il a été irrégulièrement convoqué devant le conseil de discipline, n’ayant pas disposé d’un délai suffisant ;
- le conseil de discipline n’était pas régulièrement composé et le quorum n’a pas été respecté ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la sanction repose sur des faits matériellement inexacts et dépourvus de caractère fautif ;
- les faits reprochés concernent son activité syndicale ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, La Poste représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2501202 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 8 août 2025 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Sadassivam, pour le requérant, et de M. A… lui-même ; ils insistent sur l’urgence de la situation et confirment les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Guérin substituant Me Bellanger, pour La Poste, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la décision litigieuse en date du 9 avril 2025, prise à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. A…, postier relevant du statut de fonctionnaire et disposant de plusieurs mandats de représentant du personnel, le directeur exécutif de La Poste de Mayotte a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis. Il résulte des motifs de cette décision qu’il est fait grief à M. A… d’avoir brandi, lors d’un mouvement social en septembre 2022, une banderole comportant des propos outrageants à l’égard du directeur, d’avoir réitéré par écrit des propos diffamants en juillet 2023, d’avoir abondamment fait usage de son téléphone professionnel à des fins personnelles en début d’année 2023, d’avoir accusé à tort son supérieur hiérarchique de faits de violence dans le cadre d’une déclaration d’accident de service effectuée en mai 2023, de s’être immiscé anormalement dans les opérations de contrôle menées par des agents des douanes en juin 2023 et d’avoir fait preuve d’un absentéisme injustifié à de multiples reprises.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les moyens tirés de l’inexactitude matérielle ou du caractère non fautif de chacun des faits reprochés soient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction litigieuse. De même, les autres moyens invoqués, tirés de l’insuffisance ou de la tardiveté de l’information donnée sur les faits reprochés, de l’irrégularité de la convocation devant le conseil de discipline, de la composition irrégulière de cette instance, du non-respect du quorum, de la violation des droits de la défense, du lien susceptible d’être constaté entre les griefs et l’activité syndicale et du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, ne sont pas propres à générer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Par suite, alors même que M. A…, confronté à la privation de son salaire de postier pour une longue période alors que ses charges familiales sont particulièrement importantes, justifie indiscutablement d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par La Poste au titre des frais que cette société a exposés pour sa défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société La Poste.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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