Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Agius, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Agius, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté et aux conditions de sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prorogée jusqu’au 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1971 à Tunis (Tunisie), a fait l’objet le 20 juillet 2025 d’une interpellation sur la voie publique suivie d’une mise en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois son interdiction de retour sur le territoire français. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de cet article. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 19 juillet 2025 pour tentative de vol dans un lieu d’entrepôt de marchandises, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2000 ou 2001 et se déclare en situation de concubinage sans en apporter la preuve, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mars 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, à laquelle il s’est soustrait. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen préalable et approfondi de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de flagrance du 19 juillet 2025 et du procès-verbal du 20 juillet suivant, établis par les services de polices préalablement à l’édiction de la décision en litige, que M. C… été mis à même de présenter ses observations sur sa situation. Il n’apparaît pas qu’il aurait alors été privé de la possibilité de faire état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de la prolongation attaquée de l’interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police a tenu compte de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. C… sur le territoire français, du fait d’une tentative de vol, qui, si elle n’a pas entraîné de poursuites judiciaires, n’est pas contestée. En outre, le préfet de police a pris en considération la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 mars 2023, assortie d’une interdiction de retour de douze mois, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, la circonstance qu’il a gardé des liens avec son ancienne conjointe, auprès de laquelle il ne vit pas ne suffit pas à établir l’existence de liens étroits en France. Il suit de là que le préfet de police n’a pas, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction, et alors même que l’intéressé aurait bénéficié d’une carte de résident jusqu’en 2022, commis une erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qui, en tout état de cause relèvent d’un litige distinct portant sur le droit au séjour ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Agius.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Intervention ·
- Indemnisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Zone agricole ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Abrogation
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Logement ·
- Structure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Forfait ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Obstétrique ·
- Etablissements de santé ·
- Chirurgie ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Photographie ·
- Commune ·
- Voirie routière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tarifs ·
- Révision ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Étranger ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Quorum ·
- Sérieux ·
- Exécutif
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.