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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février, 3 avril et 17 juin 2025, la commune de Cazouls-lès-Béziers (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant l’aire de jeux réalisée dans le cadre de l’aménagement des espaces extérieurs de l’ancienne gare, située sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres apparus sur l’aire de jeux, déterminer leur imputabilité et les travaux de reprise nécessaires à son utilisation normale.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Moine Recyclage représentée par son directeur d’exploitation, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, représentée par Me Bardon, membre de la société civile professionnelle (SCP) de Angelis-Semidei-Habart-Melki-Bardon-Segond-Desmure conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Cazouls-lès-Béziers soit condamnée aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Arcadi, représentée par Me Sagnes, avocat, membre de la SCP Adonne Avocats conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la SAS Win’Ovatio représentée par Me Martinasso, avocate, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et à ce que la commune de Cazouls-lès-Béziers soit condamnée aux entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés le 17 avril et le 28 juin 2025, la SAS Brault Travaux Publics et la compagnie d’assurances SMA BTP, son assureur, représentées par Me Gasq, avocate, membre de la SELARL GDG Avocats, concluent à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves de droit, de fait et de procédure, sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la société anonyme (SA) Presents, représentée par Me Auche, avocat, membre de la SCP Auche-Hédou-Auche, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle entend émettre les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société d’assurances Abeille Iard et Santé, représentée par Me Marini, avocate, membre de la SELARL BCA Avocats et Associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’elle émet les plus vives réserves et protestations d’usage quant au rapport à intervenir, concernant notamment son éventuelle garantie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la commune de Cazouls-lès-Béziers, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant l’aire de jeux réalisée dans le cadre de l’aménagement des espaces extérieurs de l’ancienne gare, située sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE et la SAS Win’Ovatio, doivent être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, la commune de Cazouls-lès-Béziers ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société d’assurances Abeille Iard et Santé doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de la commune de Cazouls-lès-Béziers portant sur l’aménagement des espaces extérieurs de l’ancienne gare et se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire avec précision l’état de l’aire de jeux ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rende impropre à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Cazouls-lès-Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les conclusions de la société de droit irlandais XIL Insurance Company SE et de la SAS Win’Ovatio présentées au titre de l’article R. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société d’assurances Abeille Iard et Santé présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cazouls-lès-Béziers, à la société par actions simplifiée Moine Recyclage, à la société de droit irlandais XIL Insurance Company SE, à la société à responsabilité limitée Arcadi, à la société par actions simplifiée Win’Ovatio, à la société par actions simplifiée Brault Travaux Publics, à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la société anonyme Presents, à la société d’assurances Abeille Iard et Santé, à la société anonyme EUROMAF et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025
La greffière,
E. Folio
N°2501410
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