Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 sept. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui restituer son document de voyage ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps de cette instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Gironde n’a pas examiné son droit au séjour alors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision est insuffisamment motivée et ne mentionne pas explicitement dans quel cas visé à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il se trouve ;
— cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du même code ;
— cette décision méconnaît l’article L. 733-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Vinial qui substitue Me Landete, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les enquêteurs ne lui ont délivré aucune information relative aux droits dont il peut bénéficier consécutivement au dépôt de sa plainte pour traite des êtres humains, en méconnaissance des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B A, né le 1er mai 1991, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : () 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé plainte le 11 juin 2025 auprès des services de gendarmerie de Libourne à l’encontre d’une personne qu’il accuse de lui avoir demandé une rémunération importante pour effectuer à son profit des démarches d’obtention d’un visa pour la France en qualité de travailleur saisonnier puis une nouvelle somme pour effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour en qualité de saisonnier. Néanmoins, ainsi qu’il apparaît dans le procès-verbal d’audition réalisé par les services de la gendarmerie lors du dépôt de cette plainte, M. A a déclaré que cette personne, qui devait l’accueillir à l’aéroport, n’y était pas présent et n’y a envoyé personne pour le chercher, qu’il n’a jamais travaillé pour cette personne, que cette personne lui a seulement fourni des bulletins de salaire pour qu’il bénéficie d’une carte vitale et, enfin, qu’il a trouvé seul un emploi et un logement. M. A n’a fait état, lors de cette audition, d’aucun élément de nature à le faire regarder comme susceptible d’avoir été victime d’exploitation au sens des dispositions précitées de l’article 225-4-1 du code pénal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir déposé plainte pour des faits de proxénétisme et n’établit pas qu’il doit témoigner dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme n’ayant pas suffisamment examiné la situation personnelle de M. A en ne mentionnant pas la plainte qu’il a déposée le 11 juin 2025.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1° () « . Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée () ".
11. La circonstance que les enquêteurs n’auraient pas délivré à M. A les informations prévues aux articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son dépôt de plainte du 11 juin 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne peut être regardé comme ayant porté plainte pour traite des êtres humains.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de type D le 10 septembre 2021 et qu’il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2024, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Néanmoins, ce titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne l’autorisait à séjourner et travailler en France que pour une ou des périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions de l’intéressé par les services de gendarmerie les 11 juin et 4 septembre 2025 qu’il est célibataire et sans enfants et que ses parents et ses sœurs résident au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, si M. A justifie avoir travaillé comme ouvrier agricole et présente une promesse d’embauche datée du 15 septembre 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant développé en France des liens privés et familiaux stables, intenses et durables. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par cette mesure et, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet a mentionné la durée de présence de M. A sur le territoire français, a indiqué qu’il était célibataire et sans charge de famille en France et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français et a fait état de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’avait pas à mentionner le dépôt de plainte effectué le 11 juin 2025, n’aurait pas suffisamment examiné sa situation.
17. En deuxième lieu, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et aux éléments énoncés au point 13 s’agissant de sa vie privée et familiale, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas de menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
18. En troisième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 13, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
20. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En particulier, le préfet a visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont M. A fait l’objet, de sorte qu’il était en mesure de savoir sur lequel des cas énumérés par cet article le préfet s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
21. En deuxième lieu, M. A, titulaire d’un passeport en cours de validité remis aux autorités, n’établit par aucun élément qu’il serait en mesure de quitter immédiatement le territoire français ou que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence a été pris en méconnaissance de cet article.
22. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Gironde n’a pas tenu compte de ses impératifs résultant de sa vie privée et familiale en l’assignant à résidence et en l’assortissant d’une plage horaire de trois heures par jour pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 13, qu’il aurait développé une vie privée et familiale sur le territoire français à laquelle la mesure d’assignation à résidence porterait atteinte dans son principe ou ses modalités. S’il produit par ailleurs un certificat médical, établi en Algérie le 15 septembre 2025, selon lequel il souffre d’une insuffisance rénale chronique nécessitant une hémodialyse périodique à raison de 3 séances par semaine à vie, il ne démontre pas, à supposer même que ce certificat médical soit authentique, en quoi l’assignation à résidence dont il fait l’objet ferait obstacle au traitement dont il a besoin. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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