Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 sept. 2024, n° 2406581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, actuellement en détention à la Maison d’arrêt de Strasbourg, demande au tribunal d’annuler l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. ».
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français ne peut demander qu’à la juridiction pénale le relèvement de cette peine complémentaire. Dès lors, il appartient au tribunal correctionnel de Strasbourg de connaître de la demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le président,
X. Faessel
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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