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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 mai 2024, n° 23/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/06632 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYK
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[I] [L]
[O] [L]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et lors du prononcé du jugement ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
Mme [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] sont titulaires d’un compte bancaire courant ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (CRCAM 35).
Le 18 mars 2023, Monsieur et Madame [L] ont été contactés par téléphone par un faux conseiller bancaire pour dénoncer une fraude en cours sur leur compte pour des montants de 1000 euros, 2500 euros et 2000 euros. En réalité, il s’est avéré que le fraudeur avait déplacé ces sommes sur d’autres comptes des époux [L] pour leur faire croire à une fraude.
Le 20 mars 2023, les époux [L] ont constaté deux débits à partir de leur compte courant d’un montant de 5029 euros et 5014 euros correspondant à des achats par carte bancaire dont ils n’étaient pas à l’origine.
Le 23 mars 2023, Monsieur et Madame [L] ont déposé plainte et ont prévenu leur banque qui leur a signalé qu’une somme de 10 000 euros supplémentaire avait été bloquée en raison d’une suspicion de fraude.
Le 29 mars 2023, les époux [L] ont rempli un formulaire client de déclaration de fraude transmis par l’organisme bancaire.
Le 5 mai 2023, sans nouvelle de leur banque, les époux [L] ont envoyé une mise en demeure au CRCAM 35 de recréditer les montants prélevés par le fraudeur, sans résultat. La banque considérant que les prélèvements en cause, à savoir 5029 euros et 5014 euros ont été validés par le système d’authentification forte Sécuricode, rendant impossible toute intervention de sa part pour un remboursement au titre de la fraude. Toutefois, conscient de la recrudescence des arnaques à la carte bancaire via le « spoofing », et malgré l’impossibilité pour la banque d’intervenir en faveur de ses clients, un geste commercial a été réalisé à hauteur de 3000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] ont assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à leur régler outre les dépens, les sommes suivantes :
7 158,52 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux augmentée des intérêts au taux légal de 15 points1 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
Lors de cette audience, les époux [L] étaient représentés et leurs demandes ont été maintenues.
La CRCAM 35 est représentée. Son conseil a demandé de rejeter les demandes des époux [L] et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en remboursement des époux [L]
En application de l’article L133-18 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Ainsi, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ou si l’opération a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (article L133-19 I et II du même code). Toutefois l’article L133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier à charge pour le prestataire de rapporter cette preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Enfin, l’article L133-19 V du même code prévoit : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44 ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [L] titulaires d’un compte courant au CRCAM 35 ont, ensuite d’un appel frauduleux, été victimes de prélèvements sur leur compte bancaire. Ils contestent avoir consenti par validation, autorisation ou encore authentification aux opérations en cause.
De plus, la CRCAM 35 ne rapporte pas la preuve d’un agissement frauduleux de la part des époux [L]. La banque reconnait même que les époux [L] ont été victimes d’une fraude dans la mesure où certaines opérations sur la même période ont été bloquées et effectue un geste commercial envers ses clients. On comprend mal une telle attitude s’ils avaient été négligents. Le simple fait d’être appelé par un numéro de portable ou encore d’avoir mal identifié le conseiller les ayant appelés (les conseillers changeants régulièrement) ne saurait constituer une preuve suffisante de négligence de la part des clients.
Ainsi, l’appel téléphonique frauduleux reçu par les époux [L] a permis un détournement, à l’insu du payeur, de l’instrument de paiement tel que prévu à l’article L133-19 II du code monétaire et financier. La responsabilité de ce dernier n’est donc pas engagée et la banque doit rembourser les sommes soustraites à son client, dès lors qu’il est victime d’une fraude ou d’une opération de paiement non autorisée ce qui est le cas en l’espèce. Une plainte a été déposé par les époux [L]. L’authentification forte de l’opération, si elle existe, ne résulte que d’une manipulation frauduleuse des clients.
Enfin, aucun élément ne permettait à un utilisateur normalement attentif de douter de la crédibilité de l’appel du 18 mars 2023 reçu par les demandeurs et à l’origine de la fraude dont ils ont été les victimes dans la mesure où le fraudeur avait préalablement réalisé des manipulations sur le compte en cause pour faire croire à des opérations frauduleuses qu’il dénonçait. Les époux [L] ont été manipulés par un fraudeur qu’ils ne pouvaient raisonnablement soupçonner. En effet, ledit fraudeur a réussi à s’infiltrer sur l’espace bancaire des époux [L] ce qui constitue une faille dans le système de protection de la banque.
Par conséquent, la CRCAM 35 sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 7158.52 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses.
La demande d’augmentation du taux d’intérêt légal de 15 points n’ayant pas de base légale, elle sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [L] justifient avoir engagé des démarches amiables afin de résoudre ce litige ce qui leur a engendré des tracas et un préjudice de jouissance.
A ce titre, la CRCAM 35 sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la CRCAM 35 sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM 35 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] la somme de 7158.52 euros en remboursement des opérations frauduleuses ;
REJETTE la demande d’augmentation du taux d’intérêt légal de 15 points ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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