Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 nov. 2024, n° 2309090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, l’association Crealliance, représentée par Me Montealegre Rosselot, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 461 363,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de subventions ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach lui a délégué sa compétence « périscolaire et extrascolaire » par une convention du 16 mars 2022, moyennant une subvention et la mise à disposition de locaux ; que la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a ensuite décidé de reprendre en régie certaines des compétences dévolues ; qu’une nouvelle convention a été conclue le 4 octobre 2023 afin de régir les relations entre elle et la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach pour la période du 1er août au 31 décembre 2023, soit après le retour de compétences au sein de l’établissement de coopération intercommunale, ce dernier s’engageant à lui verser une subvention de 278 409 euros au titre de cette période ; qu’au titre de celle-ci la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach lui est redevable de la somme de 111 363,30 euros et, par ailleurs, l’établissement défendeur lui doit également la somme de 350 000 euros au titre des mois de janvier à juillet 2023 ; que c’est à tort que la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a conditionné le versement des subventions à leur nécessité pour qu’elle parvienne à un compte de résultat équilibré ; que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été transmise à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 16 mars 2022, la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a délégué à l’association Crealliance sa compétence « périscolaire et extrascolaire », moyennant une subvention et la mise à disposition de locaux. En 2023, l’établissement de coopération intercommunale a décidé d’exercer en régie certaines des compétences initialement dévolues à l’association requérante, ce qui a conduit les parties à conclure une nouvelle convention le 4 octobre 2023 afin de régir leurs relations pour la période du 1er août au 31 décembre 2023. L’association Crealliance demande au juge des référés de condamner la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 461 363,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. L’association Crealliance fait valoir, sans être démentie par la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni contredite par les pièces du dossier, que cette dernière lui doit la somme de 350 000 euros au titre des subventions dues pour les mois de janvier à juillet 2023 et celle de 111 363,30 euros pour la période allant jusqu’au mois de décembre 2023 inclus. Par conséquent, il y a lieu de condamner la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach à lui verser la somme totale de 461 363,60 euros qui portera intérêts à compter de la date de la présente ordonnance, ainsi que l’association requérante le demande.
Sur les conclusions présentées par l’association Crealliance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Crealliance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach est condamnée à verser à l’association Crealliance une provision de 461 363,60 euros (quatre cent soixante-et-un mille trois cent soixante-trois euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 2 : La communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach versera à l’association Crealliance, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach et à l’association Crealliance. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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