Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2303411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de consultation de la commission du titre séjour, dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 20 ans ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de 20 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas polygame ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco algérien et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1958, est entré en France le 25 décembre 2002 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. M. A a présenté par courrier du 7 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 juillet 2023 de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
3. D’une part, si M. A soutient être entré le 25 décembre 2002 sur le territoire français et s’y être maintenu depuis cette date sans discontinuité, il ne le démontre pas par le faible nombre de pièces versées au dossier consistant essentiellement en des documents d’ordre médical. En particulier pour la période de 2014 à 2017, le requérant se borne à produire les attestations d’admission à l’aide médicale d’Etat, une ordonnance d’un médecin généraliste du 22 décembre 2014, deux devis de lunettes du 29 mars pour l’année 2016 et deux attestations de consultation chez le dentiste les 13 et 15 juin 2017. Il en est de même pour l’année 2019 pour laquelle il n’est produit qu’une demande d’information complémentaire de domiciliation bancaire par l’assurance maladie de Vaucluse. Ainsi, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité de son maintien habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’édiction de la décision préfectorale contestée. Dès lors, le requérant ne satisfaisant pas à la condition posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour n’avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour.
4. D’autre part, dès lors que M. A ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux, le préfet pouvait prendre la décision attaquée sans l’entacher d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes également de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, M. A ne démontre pas résider de manière continue en France depuis dix ans ainsi qu’il l’allègue. S’il fait état, en outre, de la présence de sa sœur en France, de ce que son père, de nationalité française et son frère décédés étaient membres de l’armée française et de la circonstance qu’il a gagné une somme de 500 000 euros à un jeu de grattage de la Française des jeux en mars 2022, encaissée par sa sœur en l’absence de RIB, il ne justifie pas, d’une part, de l’existence de liens privés et familiaux stables et intenses ni, d’autre part, de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Il n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 44 ans. Par ailleurs, il est constant que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de ses demandes d’admission au séjour et n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Au regard de ces éléments, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, et compte tenu de ses conditions de séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. M. A, au vu de sa situation telle que décrite aux points précédents, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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