Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2515294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… D…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a engagé des démarches tendant à la régularisation de sa situation au cours de l’année 2020 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France depuis le 21 mars 2011, justifie y résider habituellement depuis et que la circonstance qu’il soit hébergé dans un foyer Adoma est sans incidence à cet égard, qu’il s’est marié le 26 avril 2023 à Mme A… B…, née le 27 novembre 1988, avec laquelle il vit depuis plus de six ans et a eu deux enfants nés à Feyzin et à Bron les 9 février 2019 et 15 mars 2022, que lui et son épouse exercent l’autorité parentale sur leurs enfants et contribuent à leur entretien et à leur éducation, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’il a cherché à exercer un emploi et justifie d’une promesse d’embauche, qu’il ne justifie d’aucune ressource en l’absence d’autorisation de travail et a cherché à régulariser sa situation par le dépôt, en 2020, d’une demande de titre de séjour dont les récépissés ont été renouvelés jusqu’en octobre 2025, qu’il maîtrise l’usage de la langue française et est inconnu des services de police, et que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est ancienne de plus de onze ans ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. D… s’est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 juillet 2014 et n’a engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, en dépit de la durée de son séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour, le 31 janvier 2020, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 12 mars 2025, et que le recours contentieux contre cette décision a été rejeté par un jugement du 7 juillet 2025 du tribunal. Si la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés du rejet de sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2020, de l’absence de justification d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, de l’absence de justification de la réalité de ses moyens d’existence, de l’irrégularité de la situation de son épouse et de la présence d’attaches en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, M. D…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1987, est entré en France le 21 mars 2011 à l’âge de vingt-trois ans, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 juillet 2014, devenue définitive après le rejet de son recours contentieux le 7 juillet 2025 par le tribunal, et d’un refus de titre de séjour le 12 mars 2025. Si le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France depuis le 21 mars 2011, justifie y résider habituellement depuis, que la circonstance qu’il soit hébergé dans un foyer Adoma est sans incidence à cet égard, qu’il s’est marié le 26 avril 2023 à Mme A… B…, née le 27 novembre 1988, avec laquelle il vit depuis plus de six ans et a eu deux enfants nés respectivement à Feyzin et à Bron les 9 février 2019 et 15 mars 2022, que lui et son épouse exercent l’autorité parentale sur leurs enfants et contribuent à leur entretien et à leur éducation, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’il a cherché à exercer un emploi et justifie d’une promesse d’embauche, qu’il ne justifie d’aucune ressource en l’absence d’autorisation de travail et a cherché à régulariser sa situation par le dépôt, en 2020, d’une demande de titre de séjour dont les récépissés ont été renouvelés jusqu’en octobre 2025, qu’il maîtrise l’usage de la langue française et est inconnu des services de police et que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 juillet 2014 est ancienne de plus de onze ans, il est constant que le requérant n’a pas exécuté cette précédente mesure d’éloignement, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 12 mars 2025, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et que rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressé, dont l’épouse a la même nationalité que lui et réside irrégulièrement en France, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie, où il n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 30 octobre 2025 obligeant M. D… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2515294 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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