Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2025, N° 2502604 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502604 du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continument renouvelé durant l’instruction de sa demande et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 400 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de l’ordonnance n°2502604 du 30 avril 2025 ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502604 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 mars 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une carte de résident valable du 5 mars 2026 au 4 mars 2026.
Vu :
– l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2502604 du 30 avril 2025 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 4 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Il y a lieu d’en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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