Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 juin 2025, n° 2300950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et deux mémoires enregistrés les 19 mars 2024 et 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Fittante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy a refusé la prise en charge de son préjudice matériel à la suite des dégâts causés au pneu de son véhicule ;
2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 146,82 € TTC en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête avec capitalisation à chaque date d’anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 17 janvier 2023 à 7h45, le pneu de son véhicule a été fissuré à la suite de son passage dans un nid de poule alors qu’elle circulait Esplanade Lucien Cuenot à Nancy ;
— la responsabilité sans faute de la métropole du Grand Nancy peut être engagée dès lors que la route n’était pas correctement entretenue et que le lien de causalité est caractérisé ;
— elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 146,82 euros correspondant au montant de la réparation du pneu de son véhicule.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2023 et 23 juillet 2024, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 146,82 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi à raison du remplacement d’un des pneumatiques de son véhicule.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et l’ouvrage public. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. S’il est constant que l’un des pneumatiques du véhicule automobile de Mme A a été remplacé le 17 janvier 2023, il ne résulte pas des pièces produites que l’éclatement de ce pneumatique serait dû à la présence de nids de poule sur le trajet emprunté par la requérante sur le territoire de la commune de Nancy. Ainsi, à défaut d’établir un lien de causalité entre la dégradation de son véhicule et l’état de la chaussée, Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité de la métropole du Grand Nancy pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole du Grand Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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