Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est atteinte d’un diabète de type 2 et la décision attaquée l’expose à un risque de rupture de soins dans son pays d’origine, ainsi à des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1993 à Abidjan, est arrivée en France en juillet 2023 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2023 de l’office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, arrivée en 2023 sur le territoire français, célibataire sans enfant, ne justifiant pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, et dont la demande d’asile a été rejetée par arrêt de la CNDA du 25 mars 2025, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. L’arrêté mentionne enfin que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement ré-admissible. Ces considérations, au demeurant non stéréotypées contrairement à ce que prétend la requérante, lui permettent d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme B… soutient être arrivée en France en 2023, elle ne produit toutefois aucune attestation d’hébergement, ou bail de nature à établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. Les quelques pièces justificatives qu’elle fournit à l’appui de sa requête concernent son engagement depuis septembre 2023 dans une association dénommée « Refuge Migrants LGBT+ » et la relation amoureuse que Mme C…, une compatriote au demeurant mariée, atteste avoir avec elle. Ces éléments ne démontrent pas qu’elle aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’elle y est entrée depuis moins de trois ans et qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… ne saurait se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Mme B… expose avoir été contrainte de quitter sa famille en Côte d’Ivoire après en avoir été rejetée en raison de son homosexualité, mais ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations. La cour nationale du droit d’asile a, le 25 mars 2025, considéré que son récit et les circonstances de son départ de Côte d’Ivoire ne justifiaient pas de l’octroi d’une mesure de protection, et les pièces produites, qui se limitent à des photos et à une attestation de Mme C… selon laquelle elles sont amoureuses, ne permettent pas d’établir que l’intéressée ferait l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Si Mme B… soutient par ailleurs avoir découvert récemment qu’elle était atteinte d’une maladie nécessitant un traitement à vie, elle n’établit pas que le traitement contre le diabète de type 2 ne serait ni disponible, ni accessible en Côte d’Ivoire, ni qu’un retour dans ce pays aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte scolaire ·
- Affectation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Exception
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Royaume du maroc ·
- Naturalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sciences ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Retard ·
- État ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.